← France

10PA02616

CETATEXT000024852824 J1_L_2011_11_000001002616 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/28/CETATEXT000024852824.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 22/11/2011, 10PA02616, Inédit au recueil Lebon 2011-11-22 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02616 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT OUEDRAOGO M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2010, présentée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE SEINE-ET-MARNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907560/1 du 16 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 25 septembre 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B A, faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français et fixant son pays de destination, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant ledit tribunal ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision n° 2011/012964 du 26 mai 2011 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a accordé à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 et publiée par décret le 8 octobre 1990 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2011 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me Ouedraogo, pour Mme A ; Considérant que, par un arrêté du 25 septembre 2009, le PREFET DE SEINE-ET-MARNE a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme A, de nationalité congolaise, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE relève appel du jugement du 16 avril 2010 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a annulé cet arrêté, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ...7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne à droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que, si Mme A fait valoir qu'elle est entrée en France en 2001 et qu'elle vit maritalement avec un ressortissant nigérian titulaire d'une carte de séjour temporaire, dont elle a eu un enfant né le 9 février 2009, les pièces du dossier n'établissent la réalité de la vie commune que depuis 2008 ; que, compte tenu du caractère récent de la naissance de l'enfant et de la vie commune entre l'intéressée et son compagnon, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et cela alors même que l'intéressée et son compagnon sont de nationalités différentes ; qu'il n'a donc méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que c'est, par suite, à tort que les premiers juges se sont fondés sur ce motif pour annuler l'arrêté attaqué ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A tant devant le Tribunal administratif de Paris que devant elle ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que l'intéressée n'établit pas que la vie familiale ne pourrait être poursuivie dans son pays d'origine ou dans celui de son compagnon; qu'ainsi, et eu égard tant au caractère récent du concubinage qu'au jeune âge de l'enfant, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'intérêt supérieur de son enfant n'aurait pas été pris en compte dans l'arrêté attaqué ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention relatives aux droits de l'enfant susvisée doit, dès lors, être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 25 septembre 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A, faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français et fixant son pays de destination, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er: Le jugement n° 0907560/1 du 16 avril 2010 du Tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 10PA02616

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.