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10PA02691

CETATEXT000024852825 J1_L_2011_11_000001002691 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/28/CETATEXT000024852825.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 24/11/2011, 10PA02691, Inédit au recueil Lebon 2011-11-24 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02691 3 ème chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO BOYER Mme Bénédicte FOLSCHEID M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2010, présentée pour M. Jean-Michel A, demeurant ..., par Me Boyer ; M. A demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0713971/6-3 en date du 22 avril 2010 en ce que le Tribunal administratif de Paris a limité le montant de sa créance à la somme de 60 000 euros (soixante mille) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2007 et de leur capitalisation à compter du 19 juin 2008 et à chaque date anniversaire de cette date ; 2°) de condamner l'Etablissement français du sang à lui verser la somme de 141 699 euros, à parfaire, à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'aux intérêts de droit et aux intérêts composés, en réparation des préjudices subis du fait de sa contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C ; 3°) de condamner l'Etablissement français du sang aux dépens et notamment aux frais d'expertise médicale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ; Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, notamment son article 67 ; Vu les décrets n° 2010-251 et n° 2010-252 du 11 mars 2010 ; Vu l'arrêté du 10 novembre 2010, relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 343823 du 18 mai 2011 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 : - le rapport de Mme Folscheid, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de Me Boyer, pour M. A et celles de Me Maréchal, pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ; Considérant que, par le jugement attaqué en date du 22 avril 2010, le Tribunal administratif de Paris, après avoir retenu l'imputabilité de la contamination de M. A par le virus de l'hépatite C (VHC) aux transfusions de produits sanguins reçus entre les années 1975 et 1987, provenant de plusieurs centres de transfusion sanguine aux droits et obligations desquels est venu l'Etablissement français du sang (EFS), a condamné l'EFS à verser à M. A une somme de 60 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2007 et de leur capitalisation à compter du 19 juin 2008 et à chaque date anniversaire de cette date ; qu'il a en outre condamné ledit établissement à verser à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) la somme de 13 009, 01 euros correspondant à 50% du montant des arrérages échus du 1er novembre 2006 au 28 février 2010 de la pension d'invalidité de 2ème catégorie versée à M. A, et à lui rembourser, au fur et à mesure de leur échéance, 50% des arrérages à échoir, dans la limite d'une somme de 55 866, 08 euros majorée des intérêts, ainsi qu'une somme de 966 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris une somme de 11 774, 04 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 15 mars 2010, ainsi qu'une somme de 966 euros au titre de l'indemnité forfaitaire précitée ; qu'enfin il a mis les frais d'expertise, d'un montant de 1 080 euros, à la charge de l'EFS ; que, par la présente requête, M. A conteste ce jugement en ce que le Tribunal administratif de Paris a limité le montant de sa créance à la somme de 60 000 euros ; que, pour sa part, la CRAMIF demande l'infirmation dudit jugement en ce qu'il a limité le remboursement par l'EFS des arrérages à échoir de la pension versée à M. A au montant du capital représentatif calculé provisoirement à la date de la précédente attestation de la créance de la CRAMIF et a refusé de faire droit à sa demande de condamnation conjointe et solidaire des assureurs de l'EFS ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ne conteste pas l'évaluation de sa créance faite par le tribunal ; que l'EFS, qui avait déclaré en première instance ne pas contester sa responsabilité dans la contamination litigieuse, conclut devant la Cour à sa mise hors de cause s'agissant tant des conclusions de M. A que de celles présentées par les caisses d'assurance maladie au titre de leurs débours actuels et futurs ; que tant M. A que les caisses ont, dans le dernier état de leurs écritures, dirigé leurs conclusions indemnitaires ainsi que leurs conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative exclusivement contre l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ; que l'ONIAM, qui a confirmé être substitué à l'EFS s'agissant du recours de M. A, a dans le dernier état de ses écritures, par la voie de l'appel incident, conclu au rejet de la requête, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a accordé à M. A une somme excessive au regard des préjudices subis du seul fait de la contamination par le VHC, enfin au rejet des conclusions des caisses d'assurance maladie présentées tant devant le tribunal administratif que devant la Cour ; Sur la mise hors de cause de l'Etablissement français du sang (EFS) et l'intervention volontaire de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) : Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 1142-22 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du II de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008, entré en vigueur à la même date que le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 pris pour son application, soit le 1er juin 2010, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) est chargé de l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang en application de l'article L. 1221-14 ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1221-14 issu du I du même article 67 de la loi du 17 décembre 2008 que la responsabilité de l'ONIAM est engagée dans les conditions prévues par l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 ; qu'aux termes du IV du même article 67 : A compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se substitue à l'Etablissement français du sang dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ; qu'il se déduit des dispositions combinées des articles L. 1221-14, alinéa 7, et L. 3122-4 du code de la santé publique, relatives au recours subrogatoire ouvert à l'ONIAM, que lorsque l'indemnisation de la victime d'une contamination transfusionnelle par le VHC est assurée au titre de la solidarité nationale, le législateur a entendu que la responsabilité de l'EFS ne puisse être recherchée par l'ONIAM et les tiers payeurs subrogés dans les droits de la victime que dans les cas où, conformément aux dispositions des articles précités, le dommage est imputable à une faute de l'établissement de transfusion sanguine et à condition, en principe, que celui-ci bénéficie de la couverture d'une assurance ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dans le contentieux qui opposait à la date du 1er juin 2010, d'une part, M. A, la CRAMIF et la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et, d'autre part, l'Etablissement français du sang, l'ONIAM est désormais substitué à ce dernier tant à l'égard de M. A qu'à celui des tiers payeurs intervenant dans le cadre des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que, par suite, il résulte de ce qui précède et de l'absence de faute imputable à l'EFS dans les conditions ci-dessus rappelées, que ce dernier est fondé à demander sa mise hors de cause dans la présente instance et que les actions subrogatoires de la CRAMIF et de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris sont recevables à l'encontre de l'ONIAM ; que, le lien de causalité entre les transfusions subies par le requérant et la contamination par le virus de l'hépatite C dont il a été victime n'étant pas contesté, l'ONIAM est désormais débiteur de l'obligation d'indemniser M. A et les caisses d'assurance maladie ; Sur les conclusions de l'appel principal et de l'appel incident relatives à l'évaluation des préjudices personnels de M. A : Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert désigné par le Tribunal administratif de Paris que la contamination de M. A par un virus de l'hépatite C de génotype 1 b a entraîné des souffrances physiques et morales évaluées à 4/7 en raison de trois biopsies transjugulaires, de six mois de traitement par bithérapie mal tolérée et de l'aggravation de troubles anxio-dépressifs préexistants liés notamment à l'infection par le VIH ; que la contamination et les traitements sont à l'origine de plusieurs périodes d'incapacité de travail et d'une invalidité reconnue en novembre 2006 ; que, selon l'expert, M. A subit également un préjudice de procréation tenant compte de la double séropositivité et des effets des traitements antiviraux et que ce préjudice est imputable à 80% au VIH et à 20% à l'hépatite C ; que, par ailleurs, le requérant, particulièrement vulnérable en raison de son hémophilie et âgé de 24 ans lors de la découverte de sa contamination en 1991, peut légitimement éprouver des craintes sur l'évolution défavorable de son état de santé qui n'est ni stabilisé ni consolidé ; que, contrairement à ce que soutiennent le requérant et l'ONIAM, en fixant à la somme de 60 000 euros l'indemnisation des préjudices personnels de M. A comprenant ses souffrances physiques et morales et les troubles de toute nature dans ses conditions d'existence, les premiers juges ont fait une juste appréciation desdits préjudices ; Sur les droits de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France : Considérant, en premier lieu, que la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France demande le remboursement, pour moitié, du montant des arrérages échus et à échoir de la pension d'invalidité de 2ème catégorie versée à M. A à compter du 1er novembre 2006, à raison d'une diminution des deux tiers de sa capacité de travail dont 50% sont imputables à sa contamination par le virus de l'hépatite C ; que l'ONIAM conteste cette créance au motif que, dans le cadre de sa prise en charge des conséquences du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) sur le quotidien de M. A, il a été retenu un lien de causalité à 100% entre l'infection par le VIH et les préjudices économiques de la victime ; que l'office produit à cet effet la lettre du 1er octobre 2008 indiquant à l'intéressé que la commission d'indemnisation a estimé que la perte de son emploi était en lien avec sa contamination par le VIH et a proposé une offre d'indemnisation de son préjudice économique, déduction faite de la pension d'invalidité servie par la CRAMIF ; que, toutefois, ce document ne permet ni d'infirmer l'avis du médecin-conseil du service médical selon qui la pension en cause est en rapport avec les séquelles de la contamination par le VHC à hauteur de 50%, ni que les arrérages échus auraient déjà été remboursés à la CRAMIF ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner l'ONIAM à verser à la CRAMIF la somme de 21 028, 30 euros, correspondant à 50% du montant des arrérages de ladite pension échus du 1er novembre 2006 au 31 août 2011, et à lui rembourser, au fur et à mesure de leur échéance, 50% des arrérages à échoir, qui sont représentés au 1er septembre 2011 par un capital représentatif de 80 962, 55 euros ; que le remboursement à une caisse de sécurité sociale des arrérages échus ou à échoir d'une rente d'invalidité versée à la victime d'un dommage ne peut être limité par le montant du capital représentatif de la pension calculé à une date donnée ; qu'ainsi la CRAMIF est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a limité les droits de la caisse au remboursement des arrérages au montant du capital représentatif ; Considérant, en deuxième lieu, que la somme de 21 028, 30 euros doit être assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2008, date d'enregistrement du premier mémoire produit dans l'instance par la CRAMIF, et pour les arrérages versés postérieurement à cette date, à compter de chaque échéance ; Considérant, en dernier lieu, qu'il y a lieu de condamner l'ONIAM à verser à la CRAMIF l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale pour le montant maximum de 980 euros auquel elle est fixée, à la date de la présente décision, par l'arrêté interministériel du 10 novembre 2010 ; Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris : Considérant, d'une part, que la caisse primaire d'assurance maladie justifie avoir versé pour la période du 30 avril 2004 au 1er octobre 2004 des indemnités journalières pour un montant de 6 026, 80 euros ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que M. A a subi une période d'incapacité temporaire totale de six mois correspondant au premier traitement de bithérapie d'avril à octobre 2004 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'ONIAM, les indemnités journalières octroyées à M. A au titre de cette période sont bien imputables à la contamination par le VHC ; que l'ONIAM ne conteste pas que les dépenses d'hospitalisation, de frais pharmaceutiques et médicaux dont la caisse demande le remboursement présentent un lien direct, certain et exclusif avec l'infection par le VHC ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris a donc droit au remboursement de la somme de 11 774, 04 euros correspondant à ses débours, augmentée des intérêts à compter du 15 mars 2010, date d'enregistrement de sa demande de première instance ; que la caisse a demandé à la même date la capitalisation des intérêts ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 15 mars 2011, date à laquelle les intérêts étaient dus pour au moins une année entière, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Considérant, d'autre part, que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris peut prétendre au versement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale pour le montant maximum de 980 euros auquel elle est fixée, à la date de la présente décision, ainsi qu'il a été dit, par l'arrêté interministériel du 10 novembre 2010 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce soient mises à la charge de l'ONIAM, qui ne peut être regardé comme la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demandent M. A, la CRAMIF et la caisse primaire d'assurance maladie de Paris au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CRAMIF et de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 1 500 euros chacune que demande l'EFS au même titre ; D E C I D E : Article 1er : La somme de 60 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2007 et de leur capitalisation à compter du 19 juin 2008 et à chaque date anniversaire de cette date que l'Etablissement français du sang a été condamné à payer à M. A est mise à la charge de l'ONIAM. Article 2 : La somme de 13 009, 01 euros majorée des intérêts à compter du 31 juillet 2008 que l'Etablissement français du sang a été condamné à payer à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France au titre des arrérages déjà échus de la pension d'invalidité versée à M. A est portée à la somme de 21 028, 30 euros majorée des intérêts à compter du 31 juillet 2008 sur les arrérages échus avant cette date et à compter de leur échéance sur les arrérages échus après cette date. La somme de 966 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale est portée à 980 euros. Ces sommes ainsi que le remboursement à la caisse, dans la proportion de 50%, des arrérages à échoir de la pension d'invalidité versée à M. A sont mises à la charge de l'ONIAM. Article 3 : Les intérêts de la somme de 11 774, 04 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 15 mars 2010 que l'Etablissement français du sang a été condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris seront capitalisés à compter du 15 mars 2011 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date. La somme de 966 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale est portée à 980 euros. Ces sommes sont mises à la charge de l'ONIAM. Article 4 : La somme de 1 500 euros que l'Etablissement français du sang a été condamné en première instance à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est mise à la charge de l'ONIAM. Article 5 : Les frais d'expertise, d'un montant de 1 080 euros, sont mis à la charge de l'ONIAM. Article 6 : Le jugement n° 0713971/6-3 en date du 22 avril 2010 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 7 : Le surplus des conclusions de M. A et de l'ONIAM est rejeté. Article 8 : Les conclusions de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et de l'Etablissement français du sang présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 10PA02691

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