CETATEXT000024852834 J1_L_2011_11_000001003563 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/28/CETATEXT000024852834.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 17/11/2011, 10PA03563, Inédit au recueil Lebon 2011-11-17 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03563 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT BELOT M. FRANCOIS BOSSUROY Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2010, présentée pour la société à responsabilité limitée INTERNATIONAL DATA FRANCES, dont le siège est c/o Credinfor, 9 rue Chaptal à Paris
(75009)par Me Belot ; la société INTERNATIONAL DATA FRANCE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701778/2-3 du 3 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 et des compléments d'impôt sur les sociétés et de contributions supplémentaire à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2011 : - le rapport de M. Bossuroy, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société INTERNATIONAL DATA FRANCE, qui exerce une activité de traitement informatique de moyens de paiement, portant sur les années 2001 et 2002 l'administration a estimé que certaines des charges comptabilisées par l'entreprise ne pouvaient être regardées comme exposées pour les besoins de l'exploitation ; qu'elle a, par conséquent, refusé la déduction de ces charges pour la détermination des résultats imposables à l'impôt sur les sociétés ainsi, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, que la déduction de la taxe figurant sur les factures correspondantes ; Considérant que la société INTERNATIONAL DATA FRANCE ne conteste pas que les factures litigieuses n'étaient pas établies à son nom ; que si elle fait valoir qu'elle faisait partie d'un groupe de sociétés qui pratiquaient entre elles une mutualisation des charges, elle n'en apporte aucune preuve ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la requête relatives à l'année 2002 en matière d'impôt sur les sociétés, que la société INTERNATIONAL DATA FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société INTERNATIONAL DATA FRANCE est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA03563 19-04-02-01-04-09 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Charges diverses.