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10PA03930

CETATEXT000024852836 J1_L_2011_11_000001003930 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/28/CETATEXT000024852836.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 24/11/2011, 10PA03930, Inédit au recueil Lebon 2011-11-24 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03930 3 ème chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO BAYLE Mme Marianne JULLIARD M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 3 août 2010, présentée pour M. le docteur Serge A, demeurant à ... par Me Bayle ; M. le docteur A demande à la Cour : A titre principal : 1°) d'annuler le jugement n° 0908436/2 en date du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 octobre 2009 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne lui a infligé une pénalité de 2 589 euros ; 2°) d'annuler la décision précitée du 12 octobre 2009 ; 3°) d'ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne de lui restituer le montant de la pénalité ; A titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la contestation d'indu dont est saisie le tribunal des affaires de sécurité sociale ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 : - le rapport de Mme Julliard, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de Me Mora, pour M. le docteur A ; Considérant que le docteur A, chirurgien plasticien à ..., a fait l'objet d'un contrôle par le service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, qui a mis en évidence, pour la période du 16 octobre 2006 au 30 avril 2007, la facturation d'actes de chirurgie esthétique non remboursables ou non conformes aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie au sens des articles L. 321-1 et L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale ; que, par courrier du 20 juillet 2009, la caisse primaire d'assurance maladie a informé le docteur A de son intention de mettre en oeuvre à son encontre la procédure de pénalité financière prévue à l'article L. 162-1-14 dudit code ; qu'après avoir recueilli les observations écrites du docteur A et l'avis de la commission des pénalités, réunie le 17 septembre 2009, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie a notifié au requérant sa décision en date du 12 octobre 2009 de lui appliquer une pénalité financière d'un montant de 2 589 euros ; que le docteur A relève appel du jugement du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée du 12 octobre 2009 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que le docteur A reprend le moyen de première instance tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; Sur les conclusions à fin de sursis à statuer : Considérant qu'aucun principe général du droit ni principe de procédure n'impose au juge administratif, saisi d'un litige portant sur la légalité externe de la décision infligeant une pénalité financière, de surseoir à statuer dans l'attente du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale relatif au bien-fondé de l'action en recouvrement de l'indu engagée par la caisse primaire d'assurance maladie, à laquelle, en l'espèce, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun a fait droit par jugement du 10 juin 2011, ni davantage dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel statuant sur ledit jugement ; que les conclusions de la requête à fin de sursis à statuer doivent être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions susvisées tendant à ce que la Cour ordonne la restitution du montant de la pénalité litigieuse ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. le docteur A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 octobre 2009 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne lui a infligé une pénalité de 2 589 euros ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. le docteur A est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 10PA03930

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