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10PA04125

CETATEXT000024852839 J1_L_2011_11_000001004125 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/28/CETATEXT000024852839.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 24/11/2011, 10PA04125, Inédit au recueil Lebon 2011-11-24 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04125 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO CHANTEDUC Mme Bénédicte FOLSCHEID M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 11 août 2010, présentée pour la SOCIETE GSF CONCORDE, dont le siège est 1 rue Henri Becquerel à Mitry Mory

(77290), par Me Chanteduc ; la SOCIETE GSF CONCORDE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0819176/3-3 en date du 8 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 avril 2008 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé le transfert de M. Ndjialeu , ensemble la décision du 29 septembre 2008 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a rejeté son recours hiérarchique ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du ministre du travail en date du 29 septembre 2008 ; 3°) d'autoriser le transfert du contrat de travail de M. à la société Onet ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la convention collective nationale du personnel des entreprises de propreté et l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 : - le rapport de Mme Folscheid, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de M. ; Considérant que, par jugement en date du 8 juin 2010, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la SOCIETE GSF CONCORDE tendant à l'annulation des décisions, en date respectivement du 30 avril 2008 et du 29 septembre 2008, par lesquelles l'inspecteur du travail puis, dans le cadre d'un recours hiérarchique, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité ont rejeté sa demande d'autorisation de transfert de M. au sein de l'entreprise Onet, qui exerçait notamment les mandats de délégué du personnel, membre du comité d'entreprise, membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et délégué syndical ; que la SOCIETE GSF CONCORDE relève régulièrement appel de ce jugement et demande l'annulation de la seule décision ministérielle précitée du 29 septembre 2008 ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle du 29 septembre 2008 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par M. tirée du défaut de motivation de la requête ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail : Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. ; qu'aux termes de l'article L. 2414-1 du code du travail : Le transfert d'un salarié compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement par application de l'article L. 1224-1 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail lorsqu'il est investi de l'un des mandats suivants : [...] ; qu'aux termes de l'article L. 2421-9 du code du travail : Lorsque l'inspecteur du travail est saisi d'une demande d'autorisation de transfert, en application de l'article L. 2414-1, à l'occasion d'un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, il s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. ; que ces dispositions énoncent un principe général applicable non seulement lorsque sont réunies les conditions prévues à l'article L. 1224-1 du code du travail mais également lorsque le transfert résulte, en cas de perte de marché, des stipulations d'une convention ou d'un accord collectif ; Considérant qu'il est constant que la demande d'autorisation de transfert sollicitée par la SOCIETE GSF CONCORDE, entreprise de nettoyage, est intervenue à la suite de la perte d'un marché et que sont ainsi applicables audit transfert les stipulations de la convention collective nationale des entreprises de propreté ; que, pour demander l'annulation du jugement attaqué, la SOCIETE GSF CONCORDE fait valoir, d'une part, que si, dans sa décision du 29 septembre 2008 lui refusant l'autorisation de transfert, le ministre du travail a expressément reconnu que M. remplissait les conditions de l'accord du 29 mars 1990 de la convention collective dit annexe VII, il a méconnu le caractère obligatoire de cet accord qui s'impose aux employeurs comme aux salariés et dont l'article 5 ne prévoit un droit d'option pour un maintien au sein de l'entreprise sortante qu'au profit des seuls représentants du personnel répondant à des conditions strictes, précises et cumulatives, ce qui n'était pas le cas de M. , d'autre part, que ni l'inspecteur du travail ni le ministre n'étaient compétents pour refuser l'autorisation de transfert au motif que ce transfert impliquait une modification du contrat de travail refusée par le salarié ; que ce faisant, la société appelante n'invoque à l'appui de ses conclusions d'appel que les moyens déjà présentés devant le tribunal administratif, sans apporter aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont portée à bon droit sur les mérites de sa demande ; que, dès lors, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE GSF CONCORDE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à ce que la Cour autorise le transfert de M. : Considérant qu'il n'appartient au juge administratif d'autoriser le transfert d'un salarié protégé, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal ; que les conclusions susvisées doivent, par suite, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE GSF CONCORDE la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE GSF CONCORDE est rejetée. Article 2 : la SOCIETE GSF CONCORDE versera à M. une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 10PA04125

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