CETATEXT000024852840 J1_L_2011_11_000001004258 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/28/CETATEXT000024852840.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 17/11/2011, 10PA04258, Inédit au recueil Lebon 2011-11-17 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04258 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT DELORAINE M. FRANCOIS BOSSUROY Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 20 août 2010, présentée pour , demeurant ...), par Me Deloraine ; demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0711597-0711603 du 5 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2004 et des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 à 2004, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention fiscale franco-iranienne du 7 novembre 1973 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2011 : - le rapport de M. Bossuroy, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité et d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, a fait l'objet de procédures d'imposition d'office, pour défaut de déclaration, d'une part à l'impôt sur le revenu au titre des années 2000 à 2004 à raison des bénéfices retirés d'une activité occulte de marchand d'oeuvres d'art et de revenus non dénommés, d'autre part à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2004 ; qu'il relève appel du jugement du 5 juillet 2010 en tant que, par cette décision, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de décharge des impositions ainsi mises à sa charge ; Sur l'impôt sur le revenu : En ce qui concerne la territorialité de l'impôt : S'agissant de l'application de la loi fiscale française : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus et qu'aux termes de l'article 4 B du même code :
- Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A :... b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des déclarations faites par dans le cadre des poursuites qui avaient été engagées à son encontre pour recel d'objets volés en Iran, que l'intéressé exerçait en France l'activité de marchand d'oeuvres d'art provenant de ce pays ; que si fait maintenant valoir que les ventes d'oeuvres réalisées en France, notamment par l'entremise de commissaires-priseurs, n'avaient pas de caractère professionnel dès lors qu'il ne s'agissait que de cession d'éléments de son patrimoine personnel, il n'en justifie pas ; Considérant, d'autre part, que se prévaut toutefois, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des indications données par la documentation administratives référencée 5 B-1121 n° 13, portant sur les dispositions du b de l'article 4 B précité, selon lesquelles : Pour les personnes exerçant une profession non commerciale ou tirant leurs revenus d'exploitations industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles, il convient de rechercher si elles ont en France un point d'attache fixe, un établissement stable ou une exploitation et si la majeure partie de leurs profits s'y rattachent ; qu'il résulte de l'instruction que a déclaré, dans le cadre de l'affaire pénale précitée, qu'il demeurait en France et que les relevés de son compte ouvert à la banque Barclays lui étaient envoyés à une adresse parisienne ; que l'intéressé disposait ainsi en France d'un point d'attache fixe ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la doctrine administrative exclurait son imposition en France doit être écarté ; S'agissant de l'application de la convention fiscale franco-iranienne : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention fiscale franco-iranienne du 7 novembre 1973 destinée notamment à éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu :
- Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :... f. Les expressions entreprise d'un Etat contractant et entreprise de l'autre Etat contractant désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ; qu'aux termes de l'article 4 de la même convention :
- Au sens de la présente Convention, l'expression résident d'un Etat contractant désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
- Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes : a. Cette personne est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; qu'aux termes de l'article 5 :
- Au sens de la présente Convention, l'expression établissement stable désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité ; qu'enfin, aux termes de l'article 7
- Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé ; Considérant, d'une part, que n'établit pas qu'il serait en principe assujetti à l'impôt sur le revenu en vertu de la législation iranienne en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, nonobstant la circonstance que les bénéfices des commerçants qui ne disposent pas de locaux de vente ouverts au public ne seraient pas imposables selon la législation iranienne ; qu'il ne peut dès lors utilement faire valoir que son foyer d'habitation permanent serait situé en Iran ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu de la définition de l' entreprise d'un Etat contractant donnée par les stipulations précitées de l'article 3 de la convention franco-iranienne, l'entreprise exploitée par ne constitue pas une entreprise iranienne, dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, le requérant n'est pas résident iranien ; que le moyen tiré de ce qu'il ne disposerait pas en France d'un établissement stable au sens des stipulations des articles 5 et 7 est, par suite, inopérant ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que exerçait une activité professionnelle de marchand d'art dont les bénéfices sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et qui ont, par suite, été régulièrement évalués d'office en application des dispositions de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales ; que, par ailleurs, ne conteste pas la régularité de la procédure de taxation d'office pour défaut de déclaration appliquée aux crédits bancaires non justifiés, en application des dispositions de l'article L. 66 du même livre ; que supporte dès lors la charge de la preuve du mal fondé des impositions en litige en vertu des dispositions de l'article L. 193 ; Considérant, d'une part, que le contribuable ne conteste pas le montant des bénéfices industriels et commerciaux évalués par l'administration ; Considérant, d'autre part, que les attestations qu'il produit ne sont pas de nature à établir que les crédits bancaires imposés comme revenus non dénommés correspondraient au remboursement de prêts qui lui avaient été consentis par des membres de sa famille ; Sur la taxe sur la valeur ajoutée : En ce qui concerne le principe de l'imposition en France des ventes d'oeuvres d'art : Considérant qu'aux termes de l'article 258 du code général des impôts : I. - Le lieu de livraison de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France :... c) Lors de la mise à disposition de l'acquéreur, en l'absence d'expédition ou de transport ; que, comme il a été dit ci-dessus, il résulte des déclarations de lui-même qu'il exerçait en France son activité de marchand d'oeuvres d'art ; qu'il ne justifie pas que les ventes réalisées au cours de l'année 2000 sans l'entremise d'un commissaire-priseur n'auraient pas donné lieu à la mise à la disposition de l'oeuvre à l'acheteur sur le territoire français ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'il résulte des éléments rappelés à propos de l'impôt sur le revenu que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que effectuait des opérations de livraisons d'oeuvres d'arts soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; que ces opérations ayant régulièrement fait l'objet d'une taxation d'office pour défaut de déclaration sur le fondement des dispositions de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, le requérant supporte la charge de la preuve en application des dispositions de l'article L. 193 du même livre ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 297 A du code général des impôts : I. 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat... III. Pour les livraisons d'oeuvres d'art, lorsqu'il n'est pas possible de déterminer avec précision le prix d'achat payé par un assujetti revendeur au vendeur ou lorsque ce prix n'est pas significatif, la base d'imposition peut être constituée par une fraction du prix de vente égale à 30 p. 100 de celui-ci ; qu'aux termes de l'article 297 B du même code : Les assujettis revendeurs peuvent demander à appliquer les dispositions de l'article 297 A pour les livraisons d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité subséquentes à une importation, une acquisition intracommunautaire ou une livraison soumises au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 278 septies ; qu'il est constant que les oeuvres d'art vendues par étaient importées d'Iran ; que le redevable n'ayant pas exercé l'option prévue par les dispositions précitées de l'article 297 B, il ne peut demander que la base d'imposition soit fixée à 30 % du prix de vente en application des dispositions du III de l'article 297 A précité ; que les indications de la documentation administrative référencée 3 K-222 n°19 ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle qui précède ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 293 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 2001 : I. -
- Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires supérieur à 500 000 F s'ils réalisent des livraisons de biens... ; qu'il résulte de l'instruction que a réalisé au cours de l'année 2000 un chiffre d'affaires de 501 714 F ; qu'il ne peut par suite bénéficier au titre de l'année 2001 de la franchise prévue par les dispositions précitées de l'article 293 B ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de décharge ; D E C I D E Article 1er : La requête de est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA04258 19-04-01-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Personnes physiques imposables.