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10PA04281

CETATEXT000024852842 J1_L_2011_11_000001004281 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/28/CETATEXT000024852842.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 04/11/2011, 10PA04281, Inédit au recueil Lebon 2011-11-04 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04281 7ème chambre excès de pouvoir C M. BADIE M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 23 août 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 1000820 du 15 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 16 décembre 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Jiandong A et faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français ; 2) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2011 : - le rapport de M. Ladreit de Lacharrière ; - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité chinoise, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 16 décembre 2009, le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement du 15 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que pour annuler l'arrêté du PRÉFET DE POLICE en date du 16 décembre 2009, le Tribunal s'est fondé sur les circonstances que M. A réside en France depuis au moins l'année 2000, qu'il s'y est marié en mars 2003 avec une compatriote, que leurs trois enfants sont nés en France en 2001, 2004 et 2009 et que les deux aînés y sont scolarisés ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. A est également en situation irrégulière ; que l'intéressé n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toute attache en Chine ; que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale de l'intéressé se reconstitue avec ses enfants et son épouse dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-trois ans ; que, par ailleurs, l'intégration à la société française dont se prévaut M. A n'est pas établie par le seul certificat d'inscription à des cours de français en date du 26 juillet 2008, alors qu'il ressort de l'avis défavorable émis par la commission du titre de séjour le 8 décembre 2009 que l'intéressé ne comprend ni ne parle le français ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a estimé que le PRÉFET DE POLICE a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A, devant le Tribunal administratif de Paris et devant elle ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il réside en France de manière continue depuis 1999, qu'il justifie de plus de cinq ans de vie commune avec son épouse et qu'il a trois enfants nés et scolarisés en France, ces circonstances ne sauraient, à elles seules, être regardées comme constitutives de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que M. A fait valoir que ses deux premiers enfants, âgés de 5 et 8 ans sont scolarisés en France, qu'ils ne connaissent pas la Chine et que son éloignement du territoire français le contraindrait à abandonner ses enfants ; que, toutefois, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine où les enfants pourront suivre une scolarité ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'intérêt supérieur de ses enfants n'aurait pas été pris en compte dans la décision lui refusant le titre de séjour sollicité ; que, dès lors, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 précitées de la convention internationale des droits de l'enfant ; Considérant que les stipulations l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant créent seulement des obligations entre les Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que, par suite, elles ne peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre des décisions de refus de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 16 décembre 2009 ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n°1000820 du Tribunal administratif de Paris en date du 15 juillet 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 10PA04281 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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