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10PA04774

CETATEXT000024852844 J1_L_2011_11_000001004774 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/28/CETATEXT000024852844.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 04/11/2011, 10PA04774, Inédit au recueil Lebon 2011-11-04 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04774 7ème chambre excès de pouvoir C M. BADIE POULY M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n°1000618 du 15 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 16 septembre 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à Mlle Xinxin A et faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français ; 2) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2011 : - le rapport de M. Ladreit de Lacharrière ; - et les conclusions de M. Blanc , rapporteur public ; Considérant que Mlle A, de nationalité chinoise, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 16 septembre 2009, le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement en date du 15 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Sur les conclusions dirigées contre le jugement : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, née en Chine le 16 janvier 1990, est entrée irrégulièrement en France en mai 2006 pour y rejoindre ses parents ; que si Mlle A, qui a été scolarisée en France durant trois ans, a obtenu de bons résultats scolaires et était inscrite depuis quelques jours en terminale scientifique à la date de l'arrêté en litige, rien ne s'oppose à ce qu'elle poursuive ses études en Chine, pays où elle a été scolarisée jusqu'à l'âge de seize ans ; que si l'intéressée se prévaut de la présence de ses parents en France, ces derniers s'y maintiennent en situation irrégulière et n'ont pas vocation à y demeurer ; que, par ailleurs, Mlle A n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où demeurent ses grands-parents ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a estimé que son arrêté du 16 septembre 2009 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français devait être annulé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle A, devant le Tribunal administratif de Paris et devant elle ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant que le refus de titre de séjour opposé à Mlle A le 16 septembre 2009 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté ; Considérant que, contrairement à ce que soutient Mlle A, aucun élément du dossier ne permet d'estimer que sa situation personnelle n'aurait pas fait l'objet de la part de l'administration d'un examen particulier ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que Mlle A fait valoir qu'elle est arrivée en France à l'âge de seize ans et qu'elle démontre ses efforts d'intégration par ses résultats scolaires ; que, toutefois, elle est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la durée de son séjour en France n'était que de trois ans à la date de l'arrêté litigieux ; que ses parents sont également en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'en outre, elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident ses grands-parents ; qu'enfin, elle ne démontre pas qu'elle serait dans l'impossibilité de poursuive sa scolarité en Chine où elle a été scolarisée jusqu'à l'âge de seize ans ; que, par suite, la décision de refus du 16 septembre 2009 n'a pas porté au droit de Mlle A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de la mesure attaquée sur la situation personnelle de Mlle A doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 16 septembre 2009 ; que par voie de conséquence, les conclusions de Mlle A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n°1000618 du Tribunal administratif de Paris en date du 15 juillet 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions présentées devant la Cour sont rejetés. '' '' '' '' 4 N° 10PA04774 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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