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10PA05126

CETATEXT000024852847 J1_L_2011_11_000001005126 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/28/CETATEXT000024852847.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 04/11/2011, 10PA05126, Inédit au recueil Lebon 2011-11-04 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05126 7ème chambre excès de pouvoir C M. BADIE STAMBOULI M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE M. BLANC Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre et 18 novembre 2010, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n°1002291 du 16 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 16 octobre 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Macaire A et faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français ; 2) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2011 : - le rapport de M. Ladreit de Lacharrière ; - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité camerounaise, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 16 octobre 2009, le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement du 16 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour opposé sur le fondement de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que M. A est entré en France en 2002 et a conclu un pacte civil de solidarité le 17 septembre 2008 avec Mlle Bamba, de nationalité ivoirienne, titulaire d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 27 août 2010 ; que le couple a deux enfants nés en France en 2002 et 2009 ; que si le PREFET DE POLICE fait valoir que M. A ne démontre pas subvenir effectivement aux besoins de ses enfants, il ressort toutefois des pièces du dossier que la communauté de vie de l'intéressé avec sa compagne et leurs deux enfants était effective depuis au moins plus d'un an à la date de l'arrêté litigieux ; que dans ces conditions, le refus de délivrer un titre de séjour à M. A, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, a pour conséquence de séparer les enfants soit de la présence de leur père si celui-ci retourne seul au Cameroun soit de la présence de leur mère si ces derniers accompagnent leur père dans son pays d'origine ; que, par suite, ainsi que l'a jugé le Tribunal, l'arrêté du 16 octobre 2009 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A et l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 16 octobre 2009 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête du PREFET DE POLICE n'appelle aucune mesure d'exécution ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Stambouli, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 200 euros au titre de ces dispositions ; D E C I D E Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : L'État versera à Me Stambouli, avocat de M. A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. '' '' '' '' N° 10PA05126 3 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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