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10PA05408

CETATEXT000024852849 J1_L_2011_11_000001005408 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/28/CETATEXT000024852849.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 24/11/2011, 10PA05408, Inédit au recueil Lebon 2011-11-24 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05408 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO LEVILDIER Mme Marianne JULLIARD M. JARRIGE Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 26 novembre 2010, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006237/6-2 en date du 12 octobre 2010 par lequel le Tribunal Administratif de Paris a annulé l'arrêté du 5 mars 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Moro Fabrice et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la requête présentée par M. devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 : - le rapport de Mme Julliard, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de Me Levildier, pour M. ; Considérant que, par arrêté du 5 mars 2010, le PREFET DE POLICE a refusé de délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , sollicité par M. sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; qu'il relève appel du jugement du 12 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , ressortissant ivoirien, est entré en France en 2003 à l'âge de 20 ans et y réside habituellement depuis cette date ; qu'il est constant qu'à son arrivée sur le territoire français, il a été pris en charge par sa tante, Mme épouse B, de nationalité française et l'époux de cette dernière qui l'ont accueilli au sein de leur foyer ; que l'intéressé démontre l'ancienneté des liens qui l'unissent à sa mère adoptive et à son époux qui ont régulièrement envoyé des sommes d'argent à ses parents biologiques avant son arrivée en France ; que, par un jugement du 7 novembre 2007, le Tribunal de grande instance de Paris a prononcé l'adoption simple de M. par Mme épouse B, estimant que cette adoption consacrera les sentiments filiaux anciens et profonds qui unissent Mme B à son neveu et qui sont d'une nature différente de celle existant communément entre une tante et un neveu et que l'adoption est conforme à l'intérêt de Fabrice et de la famille, Monsieur B ayant confirmé à l'audience son plein accord pour accueillir Fabrice dans son foyer et l'entente entre celui-ci et la jeune Aurélia ; que ledit jugement a également autorisé l'intéressé à accoler le nom de sa mère adoptive à son propre nom de famille ; que si M. n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, dès lors que ses parents biologiques et son frère y résident, il est constant que ses parents biologiques ont consenti à l'adoption de leur fils par Mme épouse B, ainsi qu'il ressort des termes du jugement précité du 7 novembre 2007 du Tribunal de grande instance de Paris ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que l'intéressé a été régulièrement muni de titres de séjour en sa qualité d'étudiant, a obtenu un BTS en électrotechnique en juillet 2008, puis a été inscrit en licence professionnelle Automatique et Informatique industrielle et qu'il a effectué plusieurs stages professionnels au cours desquels il a donné entière satisfaction à ses employeurs ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble de ces éléments, à l'intensité des liens familiaux que M. entretient sur le territoire français, aux conditions de résidence de l'intéressé et à ses chances sérieuses d'insertion professionnelle, l'arrêté du PREFET DE POLICE du 5 mars 2010 doit être regardé comme portant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été édicté au droit de M. au respect de sa vie privée et familiale ; qu'en conséquence, cet arrêté a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 mars 2010 refusant à M. la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 10PA05408

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