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10PA05640

CETATEXT000024852851 J1_L_2011_11_000001005640 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/28/CETATEXT000024852851.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 24/11/2011, 10PA05640, Inédit au recueil Lebon 2011-11-24 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05640 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO Mme Marianne JULLIARD M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004335/3-2 en date du 27 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté du 8 février 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Zheliang A et lui faisant obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à ce dernier un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 : - le rapport de Mme Julliard, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que, par arrêté du 8 février 2010, le PREFET DE POLICE, après avoir consulté la commission du titre de séjour qui a émis un avis favorable à la délivrance d'un titre de séjour à M. A, ressortissant chinois entré irrégulièrement en France en 1992 selon ses déclarations, lui a refusé la délivrance d'un tel titre et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que sur la requête de M. A, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté par jugement du 27 octobre 2010 et a enjoint au PREFET DE POLICE de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de trois mois ; que le PREFET DE POLICE relève appel de ce jugement ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que pour annuler l'arrêté contesté, les premiers juges ont considéré qu'il était contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que M. A justifie de la continuité de son séjour depuis 1998, qu'il a épousé en 1997 une compatriote et qu'ils ont eu ensemble deux enfants nés en France en 1999 et en 2009, que sa fille aînée était scolarisée en classe de CM1 à la date de l'arrêté contesté, qu'ils disposent d'un logement, que M. A manifeste sa volonté d'intégration par le suivi de cours de français et la production d'une promesse d'embauche en qualité d'employé polyvalent, et qu'enfin, en l'absence de toute précision apportée par le PREFET DE POLICE sur la condamnation pénale dont l'intéressé a fait l'objet le 11 mai 2004, cette circonstance ne saurait suffire à justifier le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ; que, toutefois, il est constant que tant M. A que son épouse sont en situation irrégulière sur le territoire français depuis leur arrivée ; que, si M. A fait état de sa résidence habituelle en France depuis 1998 avec son épouse et leurs deux enfants nés sur le territoire en 1999 et en 2009, il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales en Chine, tandis qu'il ressort des fiches qu'il a remplies en 2009 et en 2010 à la préfecture de police que ses parents ainsi que son frère y résident ; qu'il ne fait état, en outre, d'aucune circonstance de nature à faire obstacle ni à la poursuite de la vie familiale du couple et de leurs deux enfants, ni à celle de la scolarité de leur fille aînée en Chine ; que par ailleurs, s'il produit une promesse d'embauche en qualité d'employé polyvalent, document manuscrit très peu circonstancié, établi le 14 janvier 2010, soit la veille de l'avis de la commission du titre de séjour en date du 15 janvier 2010 ainsi qu'un document d'inscription à des cours de français de janvier à juin 2010, ces circonstances sont insuffisantes à démontrer la volonté d'intégration de l'intéressé, tandis qu'il ressort des pièces soumises aux premiers juges, et contrairement à ce qu'ils ont estimé, que le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé produit par le PREFET DE POLICE comportait suffisamment d'éléments relatifs à la condamnation pénale dont il a fait l'objet en 2004 puisqu'il mentionne que, par jugement du Tribunal correctionnel de Paris du 11 mai 2004, M. A a été condamné à une peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis et à 800 euros d'amende, pour des faits de tentative de vol aggravée par deux circonstances et usage de faux document constatant un droit, une identité ou une qualité ; que le comportement de M. A ne démontre pas qu'il serait parfaitement intégré à la société française, contrairement à ce qu'énonce le jugement attaqué ; que, dès lors, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour prononcer son annulation ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité des décisions contestées : Considérant que, par un arrêté n° 2010-00004 du 6 janvier 2010, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 12 janvier 2010, le PREFET DE POLICE a donné à Mme Béatrice B, chef du 10ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police, délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté attaqué n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière manque en fait ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; Considérant que M. A soutenait devant les premiers juges remplir les conditions énoncées par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il résidait habituellement en France depuis dix-huit ans à la date de la décision contestée et que la durée de ce séjour constituait un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées ; que, toutefois l'intéressé n'établit pas, par les pièces qu'il a produites devant le Tribunal administratif de Paris, qu'il a séjourné habituellement sur le territoire français depuis 1992 ; qu'en tout état de cause, à la supposer établie, la durée de son séjour en France n'est pas, à elle seule, une circonstance propre à constituer un motif exceptionnel ou à justifier une admission au séjour au regard de considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que les dispositions précitées ont été méconnues, alors qu'il ne se prévaut par ailleurs d'aucun autre motif exceptionnel ni d'aucune considération humanitaire qui pourraient justifier son admission exceptionnelle au séjour ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A fait valoir que le PREFET DE POLICE a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il représente une menace pour l'ordre public dès lors qu'il n'était pas connu des services de police avant les faits pour lesquels il a été condamné et qu'il n'a jamais fait l'objet de poursuites pénales pour d'autres faits postérieurement à cette condamnation, antérieure de plus de cinq ans à la décision contestée ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE aurait pris la même décision en se fondant sur les seuls autres motifs de son refus d'admission exceptionnelle au séjour ; que, par suite, si M. A est fondé à soutenir que le PREFET DE POLICE a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il représentait une menace pour l'ordre public, ce moyen doit être regardé comme sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que M. A fait valoir que sa fille aînée était scolarisée en classe de CM1 à la date de la décision contestée et qu'ainsi le PREFET DE POLICE a méconnu l'intérêt supérieur de son enfant en édictant la décisions litigieuse ; que, toutefois, cette circonstance n'est pas de nature à établir que le PREFET DE POLICE n'aurait pas pris en compte l'intérêt supérieur de la fille aînée de M. A, alors qu'il n'est pas démontré ni même allégué par ce dernier que la scolarité de sa fille ne pourrait se poursuivre en Chine ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1° de la convention des droits de l'enfant susvisée doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que le PREFET DE POLICE aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de l'intéressé et de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant, qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, M. A excipe de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que cette exception d'illégalité n'est pas fondée et doit être écartée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté du 8 février 2010 par lequel il a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M. A portant la mention vie privée et familiale dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; D E C I D E : Article 1er: Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 27 octobre 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 10PA05640

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