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10PA05642

CETATEXT000024852852 J1_L_2011_11_000001005642 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/28/CETATEXT000024852852.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 24/11/2011, 10PA05642, Inédit au recueil Lebon 2011-11-24 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05642 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO Mme Marianne JULLIARD M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005513/3-1 en date du 26 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté en date du 12 février 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Morou A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de trois mois ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 : - le rapport de Mme Julliard, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que, par arrêté du 12 février 2010, le PREFET DE POLICE a refusé de délivrer à M. A, ressortissant togolais né le 25 octobre 1991 et entré en France le 19 juin 2006, le titre de séjour qu'il avait sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que, sur la requête de M. A, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté susmentionné par un jugement du 26 octobre 2010 dont le PREFET DE POLICE relève appel ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que pour annuler l'arrêté contesté, les premiers juges ont considéré qu'eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, cet arrêté était contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. A étant entré en France en 2009 dans le but de rejoindre sa mère et sa demi-soeur de nationalité française, ainsi que son demi-frère, s'étant, dès son arrivée inscrit en classe d'insertion professionnelle par l'alternance tout en disposant de liens intenses avec la France et de capacités d'intégration ; que toutefois, si la mère, la demi-soeur et le demi-frère de l'intéressé sont présents en France, le caractère impératif de son maintien auprès d'eux n'est pas établi tandis qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Togo où réside une partie de sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans ; que la seule circonstance que M. A s'est inscrit à son arrivée en France en classe d'insertion professionnelle par l'alternance, alors qu'au demeurant il n'est pas établi que la scolarité se poursuivait à la date de l'arrêté attaqué, le certificat de scolarité produit par l'intéressé étant daté du 19 octobre 2009, ne saurait suffire à démontrer la volonté d'intégration et les capacités d'insertion de ce dernier, qui n'allègue pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine ; qu'ainsi, c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé, pour annuler l'arrêté contesté, sur la circonstance qu'il était contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été précédemment dit que M. A ne démontre ni le caractère impératif de son maintien en France auprès des membres de sa famille qui s'y trouvent, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vit une partie de sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans, ni sa volonté d'intégration et ses capacités d'insertion par la seule production d'un certificat d'inscription en classe d'insertion professionnelle par alternance en date du 19 octobre 2009, ne permettant pas de considérer la scolarité comme assidue depuis cette date, ni enfin qu'il ne pourrait poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 février 2010 refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 26 octobre 2010 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 10PA05642

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