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10PA05713

CETATEXT000024852854 J1_L_2011_11_000001005713 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/28/CETATEXT000024852854.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 04/11/2011, 10PA05713, Inédit au recueil Lebon 2011-11-04 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05713 7ème chambre excès de pouvoir C M. BADIE BESSE M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; Le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 1006445 du 29 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 9 janvier 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Mohamed A et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 10 février 2011 du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Paris accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2011 : - le rapport de M. Ladreit de Lacharrière ; - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité comorienne, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 9 janvier 2010, le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement du 29 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Considérant que si l'oncle de M. A, qui est de nationalité française, s'est vu confier l'autorité parentale en vertu d'un jugement du Tribunal de Moroni du 17 septembre 1997, rendu exécutoire par une décision du Tribunal de grande instance de Paris en date du 15 juin 2005, et si l'intéressé a poursuivi des études depuis son entrée en France en 2006, il était majeur à la date de la décision attaquée ; qu'il n'est, au demeurant, pas établi, par les documents médicaux produits, que ses parents demeurés aux Comores ne pourrait assumer sa charge du fait de leur maladie ; que si les frères et soeurs de M. A demeurent en France, il ne ressort cependant pas des pièces du dossiers qu'ils seraient en situation régulière ; qu'enfin, il n'est non plus pas établi que son oncle ne pouvait pas continuer à exercer l'autorité parentale en cas de retour de M. A aux Comores, ainsi qu'il l'a fait de 1997 à 2006, et que ne pouvait pas poursuivre, dans son pays d'origine, sa formation professionnelle dans le domaine de la maintenance des véhicules et des matériels ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation pour annuler l'arrêté du préfet de police en date du 9 janvier 2010 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A, devant le Tribunal administratif de Paris et devant elle ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit M. A est célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'est pas établi que ses frère et soeurs demeureraient en situation régulière en France ; que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de quinze ans et où vivent encore ses parents ; que, dès lors, l'arrêté susvisé du PREFET DE POLICE en date du 9 janvier 2010 n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° du l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 9 janvier 2010 ; que par voie de conséquences, les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n°1006445 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetés. '' '' '' '' 3 N° 10PA05713 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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