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10PA05877

CETATEXT000024852856 J1_L_2011_11_000001005877 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/28/CETATEXT000024852856.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 22/11/2011, 10PA05877, Inédit au recueil Lebon 2011-11-22 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05877 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006339/3-3 du 2 novembre 2010 en tant que le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 janvier 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme Maria Angelina A épouse , faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français et fixant son pays de destination, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme devant ledit tribunal ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2011 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que, par un arrêté du 5 janvier 2010, le PREFET DE POLICE a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme , de nationalité philippine, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement n° 1006339/3-3 du 2 novembre 2010 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé cet arrêté, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne à droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, si Mme est entrée en France en 2000, elle ne justifie pas du caractère habituel de sa présence sur le territoire français depuis cette date ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 46 ans et où réside l'un de ses enfants ; que, si elle fait valoir qu'elle vit maritalement avec un ressortissant français, il ne ressort pas des pièces du dossier que la durée de la vie maritale soit supérieure à un an et neuf mois à la date de l'arrêté litigieux ; qu'elle ne produit aucun document permettant d'apprécier l'intensité de ses efforts d'intégration sur le territoire français ; qu'ainsi, et alors même que son fils et la compagne de celui-ci vivraient en France en situation régulière avec leurs deux enfants, l'arrêté en litige ne saurait être regardé comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis ; que cet arrêté ne méconnaît, par suite, pas les dispositions et stipulations précitées ; que c'est, dès lors, à tort que les premiers juges se sont fondés sur ce motif pour annuler cet arrêté ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant que l'arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 janvier 2010 refusant un titre de séjour à Mme , l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1006339/3-3 du Tribunal administratif de Paris du 2 novembre 2010 est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du 5 janvier 2010 refusant un titre de séjour à Mme , l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, a enjoint au PREFET DE POLICE de délivrer à l'intéressée un titre de séjour et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : La demande présentée par Mme aux fins mentionnées à l'article précédent devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 10PA05877

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