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10PA05949

CETATEXT000024852857 J1_L_2011_11_000001005949 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/28/CETATEXT000024852857.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 24/11/2011, 10PA05949, Inédit au recueil Lebon 2011-11-24 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05949 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO KATI Mme Marianne JULLIARD M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2010, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Kati ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003767/5 en date du 19 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2010 du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 : - le rapport de Mme Julliard, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, entré en France le 28 juillet 2002, a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière le 11 septembre 2009 ; que, par jugement du 17 septembre 2009, le Tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation ; que par arrêté du 20 avril 2010, le préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 19 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision contestée mentionne que M. A n'établit pas le caractère continu et habituel de sa présence en France depuis 2002, notamment pour les années 2004 à 2008, qu'il ne démontre pas s'occuper effectivement de son enfant ou participer à l'éducation de ce dernier, qu'il se déclare célibataire en France et que ses six premiers enfants résident en Algérie ainsi que plusieurs de ses frères et soeurs, qu'il a reconnu exercer une activité professionnelle en France sous couvert d'un faux titre de séjour, son insertion dans le société française n'étant à ce titre pas avérée, et qu'ainsi, il ne remplit pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour ; que la décision contestée indique par ailleurs qu'elle ne porte pas aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et que celui-ci n'établit pas être exposé en cas de retour dans son pays d'origine à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, cette décision vise les textes sur lesquels elle se fonde, notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'auteur de la décision attaquée a donc suffisamment exposé les considérations de fait et de droit sur lesquels il s'est fondé ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le préfet du Val-de-Marne a mentionné dans la décision litigieuse que la mère de l'enfant de M. A est de nationalité algérienne, alors qu'elle est marocaine, résulte d'une erreur matérielle sans incidence sur la légalité de la décision contestée, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas pris la même décision s'il n'avait pas commis ladite erreur ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5°) Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A soutient être entré en France le 28 juillet 2002 et s'y être maintenu depuis lors de manière continue ; que, toutefois, les pièces qu'il produit au titre des années 2004 à 2007 sont insuffisantes en nombre et en valeur probante pour établir la présence habituelle et continue de l'intéressé en France durant cette période ; que s'il soutient par ailleurs avoir des attaches familiales fortes en France où vit sa fille née le 3 août 2008, qui réside chez sa mère, Mme B, dont il est séparé et qu'il produit un jugement du 9 novembre 2009 du Tribunal de grande instance de Bobigny instaurant l'autorité parentale conjointe, lui accordant un droit de visite et d'hébergement étendu et le condamnant à verser à Mme B une contribution mensuelle de 150 euros pour l'entretien et l'éducation de sa fille auxquels il affirme participer de manière effective, il ne démontre pas, par les trois documents qu'il produit, au demeurant tous postérieurs à l'arrêté contesté, contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; que si M. A soutient également être parfaitement intégré en France puisqu'il y a travaillé, il ressort des énonciations non contestées de la décision en litige que l'intéressé a travaillé en France sous couvert d'un faux titre de séjour ; qu'ainsi, l'intégration à la société française de M. A n'est pas établie ; qu'enfin, ce dernier est célibataire et non dépourvu d'attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans et où résident ses six premiers enfants et plusieurs de ses frères et soeurs ; qu'ainsi, le préfet du Val-de-Marne n'a méconnu ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en quatrième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, M. A ne démontre pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille vivant en France ni davantage, contrairement à ce qu'il soutient, disposer de sérieux projets personnels et professionnels ; qu'il est célibataire et que ses six premiers enfants, ainsi qu'une partie de sa fratrie, vivent en Algérie ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, le préfet du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que M. A fait valoir que la décision contestée est contraire aux stipulations précitées de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, dès lors qu'elle implique nécessairement que sa fille née en France soit séparée de lui, puisque sa mère de nationalité marocaine et dont il est séparé, n'a pas vocation à s'établir en Algérie, ou que l'enfant soit séparée de sa mère si elle devait le suivre en Algérie ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'enfant vit avec sa mère qui l'élève et que M. A n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille ; qu'il ne démontre, ni même n'allègue, l'impossibilité pour cette dernière de lui rendre visite en Algérie ; que dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'intérêt supérieur de son enfant n'aurait pas été pris en compte dans la décision lui refusant le titre de séjour sollicité ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1° de la convention des droits de l'enfant susvisée doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire : Considérant, qu'il résulte de ce qui a déjà été dit que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation pour lesquels l'intéressé renvoie à ce qu'il a développé à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 10PA05949

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