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10PA05975

CETATEXT000024852858 J1_L_2011_11_000001005975 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/28/CETATEXT000024852858.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 24/11/2011, 10PA05975, Inédit au recueil Lebon 2011-11-24 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05975 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO JOVY Mme Marianne JULLIARD M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2010, présentée pour M. Bakary A, demeurant ..., par Me Jovy ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004719/4 en date du 4 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 1er juin 2010 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification dudit jugement et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 2°) d'annuler l'arrêté précité du 1er juin 2010 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, la mention salarié , dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, si l'arrêté est annulé pour vice de légalité externe, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de prendre à nouveau une décision sur sa demande de titre de séjour après avoir réexaminé sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, son conseil renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 10 février 2011, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 : - le rapport de Mme Julliard, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1979 et entré en France le 30 janvier 2008 selon ses dires, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que par arrêté en date du 1er juin 2010, le préfet du Val-de-Marne lui a opposé un refus, assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 4 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe des décisions contestées : Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2009/3313 du 26 août 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du 19 au 31 août 2009, le préfet du Val-de-Marne a donné à Mme Dominique B, directrice de la citoyenneté et des étrangers, délégation pour signer notamment les arrêtés portant décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire des décisions contestées n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière, manque en fait ; Considérant, en second lieu, qu'en mentionnant que M. A a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français, être célibataire et sans enfant et n'avoir aucune famille en France, qu'en indiquant qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Mauritanie où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans et qu'il ne peut se prévaloir du caractère stable et durable de sa vie personnelle en France, de sorte qu'il ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ajoutant qu'il ne produit pas le visa de long séjour prévu à l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'attribution d'une carte de séjour temporaire visée aux articles L. 313-6 à L. 313-10, et en précisant, enfin, que la décision attaquée ne porte pas aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et qu'il n'établit pas être exposé en cas de retour dans son pays d'origine à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision attaquée répond aux exigences de motivation des actes administratifs, alors même que certaines mentions sont rédigées avec des formules stéréotypées ; En ce qui concerne la légalité interne des décisions contestées : Sur la décision de refus de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; Considérant, d'une part, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en vue de régulariser la situation administrative de M. A, le préfet du Val-de-Marne, après avoir considéré que sa situation ne lui permettait pas la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a examiné subsidiairement sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-6 à L. 313-10 du même code qui renvoient à la condition de détention d'un visa de long séjour prévu à l'article L. 311-7 de ce code, et qu'il a constaté à cette occasion que M. A ne remplissait pas cette condition ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne, en opposant à l'intéressé le défaut de visa de long séjour prévu par les dispositions des articles L. 313-6 à L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait commis une erreur de droit, doit être écarté ; Considérant, d'autre part, que M. A ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance qu'il remplirait les conditions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; Considérant que M. A soutient que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle puisqu'il réside en France depuis 2008, démontre sa volonté d'intégration et ne dispose plus d'aucune attache dans son pays d'origine ; que, toutefois, l'attestation de suivi de cours de français produite par M. A ne suffit pas à établir son intégration ; que par ailleurs il est célibataire sans enfant en France et n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales à l'étranger où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans ; qu'eu égard au caractère très récent de l'entrée en France de l'intéressé et aux conditions de son séjour, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, ainsi que celui tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation, M. A soutenant en outre que son frère, seul membre de sa famille, réside en France sans toutefois l'établir, ne peuvent qu'être écartés ; Sur la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. A en vue de l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 10PA05975

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