CETATEXT000024852860 J1_L_2011_11_000001100006 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/28/CETATEXT000024852860.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 24/11/2011, 11PA00006, Inédit au recueil Lebon 2011-11-24 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00006 3 ème chambre C Mme VETTRAINO HERRERO-GIBELIN Mme Bénédicte FOLSCHEID M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2011, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004553/5-3 en date du 3 novembre 2010 et l'ordonnance rectificative du 9 décembre 2010 par lesquels le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté du 1er février 2010 refusant à M. Serge Olivier A de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français en fixant le Cameroun comme pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement, et enfin a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 : - le rapport de Mme Folscheid, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement du 3 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 1er février 2010 refusant à M. A, ressortissant camerounais, la délivrance d'un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français, et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les conclusions du PREFET DE POLICE : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que pour annuler l'arrêté litigieux, les premiers juges se sont fondés sur la méconnaissance par le PREFET DE POLICE tant des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, d'une part, que M. A ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'en sa qualité de conjoint d'une ressortissante camerounaise titulaire d'une carte de résident, il entrait dans une catégorie ouvrant droit au regroupement familial au sens desdites dispositions, alors même que ni lui ni son épouse n'auraient pas alors rempli les conditions de ressources et de logement auxquelles les dispositions de l'article L. 411-5 du même code subordonnent notamment le bénéfice du regroupement familial ; Considérant, d'autre part, que M. A fait valoir qu'il réside en France de manière continue depuis le 20 décembre 2000, qu'il est bien intégré à la société française et ne représente pas une menace pour l'ordre public, qu'il a constitué une vie familiale sur le territoire national avec sa compagne qui y séjourne régulièrement et qu'un enfant doit naître de cette union, qu'il bénéficie de plusieurs formations professionnelles et d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, sa présence sur le sol français n'est pas établie avant le 13 mars 2001, l'intéressé n'apporte pas la preuve de la continuité de son séjour au cours de l'année 2004, et il s'est maintenu en France, où il n'est arrivé qu'à l'âge de 26 ans, en situation irrégulière après le rejet de sa demande d'asile suivi d'une mesure d'éloignement ; qu'il ne justifie pas d'une intégration particulière ; que, s'il a épousé une compatriote en situation régulière le 17 juillet 2008, soit un an et demi avant la date de l'arrêté préfectoral attaqué, les documents produits ne permettent pas d'établir une communauté de vie entre les futurs époux antérieurement à l'année 2007 ; qu'en outre, si l'intéressé a fait valoir devant le tribunal que son épouse fait l'objet d'un traitement médical lourd nécessitant sa présence à ses côtés, il n'établit par les documents qu'il produit ni l'état de santé de son épouse, ni que sa présence est strictement nécessaire à l'assistance de celle-ci, ni qu'aucune autre personne ne serait en mesure de fournir une telle assistance ; qu'enfin l'intéressé ne conteste pas avoir gardé de solides attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, un frère et des soeurs ; que, dans ces conditions, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er février 2010 refusant de délivrer le titre de séjour sollicité à M. A et obligeant ce dernier à quitter le territoire français au motif qu'il portait une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A tant devant le Tribunal administratif de Paris que devant la Cour ; Sur la légalité de l'arrêté : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé ; qu'il ne ressort par ailleurs ni des motifs de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier et, notamment, de la fiche d'entretien datée du 6 janvier 2010 produite en première instance, que le PREFET DE POLICE n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A ; que le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit, par suite, être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré d'une erreur manifeste commise par le PREFET DE POLICE dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. A doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment ; Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux ; que si les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour vie privée et familiale à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels ou les considérations humanitaires justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour ; que le législateur n'a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; qu'il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ; Considérant qu'en l'espèce, M. A n'a pas présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en tout état de cause, il ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens de cet article permettant son admission au séjour ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le PREFET DE POLICE aurait méconnu son pouvoir discrétionnaire de régularisation d'un étranger doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ; qu'il résulte de ces dispositions que le PREFET DE POLICE est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est ainsi pas fondé à soutenir que le PREFET DE POLICE était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 1er février 2010 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A, obligeant celui-ci à quitter le territoire français et fixant son pays de destination, et d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 3 novembre 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA00006
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.