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11PA00183

CETATEXT000024852861 J1_L_2011_11_000001100183 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/28/CETATEXT000024852861.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 17/11/2011, 11PA00183, Inédit au recueil Lebon 2011-11-17 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00183 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT M. FRANCOIS BOSSUROY Mme BERNARD Vu, enregistrée le 12 janvier 2011, la décision du 23 décembre 2010 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 11 février 2008 rendu sur la requête n° 06PA02303 présentée par M. et Mme Gabriel A ; Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2006, présentée pour M. et Mme Gabriel A, demeurant 73 avenue Mozart à Paris

(75016), par Me Touber ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9914560/3-2 du 24 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier et notamment l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 11 février 2008 rendu sur la requête n° 06PA02303 présentée par M. et Mme A ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2011 : - le rapport de M. Bossuroy, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande ; Considérant que l'administration demande à la Cour d'opérer la compensation des déficits des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée Truyère et Vesoul et Turlande évalués d'office pour un montant total de 81 578 F non contesté par M. et Mme A avec les bénéfices commerciaux retirés des participations dans la société en nom collectif Générale Hôtelière de l'Etoile et la société à responsabilité limitée Hôtel Etoile Maillot évalués à 282 046 F ; Considérant toutefois qu'il résulte des termes d'une notification de redressements adressée à M. et Mme A le 20 décembre 1999 que, compte tenu des bénéfices des sociétés Hôtel Etoile Maillot et SGHE, d'un total de 282 046 F, des déficits des deux entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée précitées, d'un total de 81 758 F, et des charges d'intérêts liés à l'acquisition des parts de la société SGHE, des frais de dossiers de cette acquisition et des droits d'enregistrement y afférents, d'un total de 329 415 F, Mme A a subi un déficit de 129 127 F dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que si l'administration demande que la déduction des déficits de 81 758 F soit compensée, sur le fondement des dispositions de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, par l'imposition des bénéfices de 282 046 F, qui avait été omise lors de l'établissement de l'imposition primitive en litige, elle omet de prendre en compte les charges d'un total de 329 415 F, qu'elle ne peut rejeter au motif qu'aucun justificatif n'aurait été produit, dès lors que ces charges ont été admises par ses propres services dans la notification de redressements du 20 décembre 1999 ; que M. et Mme A avaient droit, par suite, à ce que la somme de 129 127 F soit déduite de leur base imposable ; qu'il suit de là que, compte tenu de la portée de l'annulation de l'arrêt de la Cour du 11 février 2008 et du renvoi de l'affaire prononcés par la décision du Conseil d'Etat du 23 décembre 2010, la base d'imposition de l'imposition en litige doit être réduite d'une somme de 81 578 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé de réduire d'une somme de 81 578 F la base d'imposition de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à leur charge le 31 juillet 1997 ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La base d'imposition de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à la charge de M. et Mme A le 31 juillet 1997 au titre de l'année 1996 est réduite d'une somme de 81 578 F. Article 2 : M. et Mme A sont déchargés des droits d'impôt sur le revenu correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 24 avril 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11PA00183 19-01-03-05 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Compensation.

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