CETATEXT000024852863 J1_L_2011_11_000001100190 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/28/CETATEXT000024852863.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 17/11/2011, 11PA00190, Inédit au recueil Lebon 2011-11-17 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00190 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT RAÏS M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2011, présentée pour M. Khaldoune A, demeurant au ...), par Me Raïs ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008915/6-3 du 10 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant l'annulation de la décision du préfet de police du 27 avril 2010 refusant le renouvellement de son certificat de résidence algérien, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2011 : - le rapport de M. Lercher, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français auprès du préfet de police qui a rejeté sa demande par arrêté du 27 avril 2010, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que M. A relève appel devant la Cour du jugement du 10 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au
- a)(...) :
- a)Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; (...) ; qu'aux termes de l'article 6 de cet accord : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser le renouvellement de son titre en qualité de conjoint de français sur le fondement de l'article 7bis
- a)de l'accord franco-algérien susvisé, le préfet de police a opposé à M. A le défaut de communauté de vie en se fondant sur une enquête du 28 octobre 2009 diligentée par les services spécialisés de la préfecture de police ; que M. A, qui s'est marié à Paris avec B, le 26 octobre 2007, a versé aux débats pour 2009 et 2010, l'extrait de l'enregistrement au registre du commerce algérien de sa société d'import export en produits pharmaceutiques à Tebessa en Algérie, entrée en activité en octobre 2009, expliquant ses déplacements fréquents dans son pays d'origine, des quittances EDF, des avis d'imposition et de taxe d'habitation au nom des deux époux, des attestations de la caisse d'allocation familiale et de la société Sogessur concernant leur domicile conjugal, une attestations de la caisse primaire d'assurance maladie, une attestation de compte bancaire commun ; que par lettre du 7 janvier 2011, B, épouse C a confirmé cette communauté de vie ; que D ont un domicile commun ainsi qu'une imposition et une prise en charge sociale communes ; que le requérant verse également au dossier des pièces attestant de vacances communes avec son épouse à l'étranger en juillet 2009, des attestations des membres de la famille de son épouse, d'amis, de voisins et de commerçants de leur quartier, les relevés téléphoniques de son épouse sur la totalité de l'année 2009, établissant l'existence de nombreux appels et envois de SMS vers son propre téléphone, des photos de famille et des courriers personnels attestant de leur vie commune ; que la circonstance que M. A réside occasionnellement en Algérie pour la gestion de son entreprise n'est pas de nature à elle seule, à remettre en cause la réalité de leur vie commune ; que dès lors, M. A est fondé à soutenir que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour a méconnu les stipulations de l'article 7bis
- a)de l'accord franco-algérien précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 27 avril 2010 ; que le jugement et la décision attaquée doivent en conséquence être annulés ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement en faveur de M. A d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1008915/6-3 du Tribunal administratif de Paris du 10 novembre 2010 et l'arrêté du préfet de police du 27 avril 2010 pris à l'encontre de M. A sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. A, la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 11PA00190 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.