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11PA00258

CETATEXT000024852865 J1_L_2011_11_000001100258 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/28/CETATEXT000024852865.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 24/11/2011, 11PA00258, Inédit au recueil Lebon 2011-11-24 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00258 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO KATI Mme Bénédicte FOLSCHEID M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2011, présentée pour Mme Saïda veuve , demeurant ..., par Me Kati ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004783/4 en date du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 31 mai 2010 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait ou, à titre subsidiaire, à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dont cette décision est assortie, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler les décisions précitées du préfet du Val-de-Marne du 31 mai 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l'article 10

  1. b)de l'accord franco-tunisien dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 : - le rapport de Mme Folscheid, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que Mme , de nationalité tunisienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement notamment des stipulations des articles 10
  2. b)et 7 quater de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; que par arrêté en date du 31 mai 2010, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme relève appel du jugement du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que dans son arrêté du 31 mai 2010 le préfet du Val-de-Marne a visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3 et 8, l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et complété par l'accord-cadre et ses deux protocoles signés à Tunis le 28 avril 2008 ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment son article L. 511-1 ; qu'il a également mentionné que Mme ne justifie pas résider habituellement sur le territoire national depuis plus de dix ans et ne peut en conséquence se prévaloir des dispositions de l'article 7ter de l'accord franco-tunisien, que si par ailleurs elle déclare avoir en France deux enfants majeurs dont un de nationalité française, elle n'a pas démontré qu'elle ne possédait aucune ressource au pays ni que lesdits enfants la prenaient en charge préalablement à son entrée en France, qu'en outre, des renseignements pris auprès du Consulat général de France à Tunis, il ressort qu'elle vit en Tunisie où résident ses quatre autres enfants, que les revenus tirés de sa pension lui permettent de vivre confortablement et qu'elle a présenté un billet de retour dans son pays d'origine pour le 4 décembre 2009, que le Consulat général de France à Tunis considère qu'elle a commis un détournement de procédure (visa touristique) et émet de ce fait un avis défavorable à sa régularisation sur le sol français ; que le préfet précise, de surcroît, qu'elle possède de solides attaches familiales dans son pays d'origine à savoir notamment quatre enfants, qu'elle n'établit aucunement être dans l'impossibilité de s'établir hors de France et d'y poursuivre une vie privée et familiale, qu'il n'est en conséquence pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée ; qu'il mentionne enfin que Mme n'a pas démontré remplir les conditions lui permettant de se voir attribuer une carte de séjour à quelque autre titre, que ce soit dans le cadre de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ou dans celui du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi le préfet du Val-de-Marne a énoncé les considérations de fait et de droit sur lesquelles il s'est fondé ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour doit donc être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que si, comme le soutient Mme , la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale prévu par les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour, il ne ressort pas des termes de la décision du 31 mai 2010 que le préfet du Val-de-Marne se serait fondé sur le défaut de production d'un tel visa pour refuser à l'intéressée le titre de séjour sollicité sur le fondement de ces dispositions ; que ce moyen doit donc être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : Un titre de séjour d'une durée de dix ans est délivré de plein droit : (...)
  3. b)A l'enfant tunisien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans, ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants tunisiens d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge (...) ; Considérant que Mme , entrée en France en 2009, soutient qu'elle est à la charge de sa fille française depuis le décès de son mari en 2006 et qu'elle est dépourvue de ressources de sorte qu'elle n'a pas les moyens de subvenir à ses besoins en Tunisie ; qu'elle produit à cet effet divers mandats qui lui ont été envoyés par sa fille en Tunisie, en 2006, 2007 et 2008 ainsi que des avis de non imposition émanant des services fiscaux tunisiens établis en juin 2009 et juin 2010 ; que ces éléments ne suffisent toutefois pas à démontrer qu'elle était intégralement prise en charge par sa fille avant son arrivée en France, ni qu'elle serait dépourvue de toute ressources dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a reconnu elle-même en première instance qu'elle perçoit une pension de retraite de 500 dinars tunisiens par mois, soit 260 euros correspondant à environ deux fois le salaire minimum interprofessionnel garanti tunisien à la date de la décision contestée ; que les relevés du compte bancaire de Mme ouvert à la banque postale font effectivement apparaître pour les mois de février et mars 2010 des versements de la caisse nationale d'assurance vieillesse d'un montant de 284, 25 euros ; qu'il suit de là que le préfet du Val-de-Marne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 10
  4. b)de l'accord franco-tunisien susvisé ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : [...] Les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : - (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française, ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mme , qui est entrée en France en 2009, soutient qu'elle vit en France chez sa fille et son gendre, qu'elle garde ses petits-enfants, qu'un autre de ses enfants réside en France en situation régulière et qu'elle a créé des liens intenses avec tous les membres de sa famille présents en France qui l'entourent depuis le décès de son époux ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que quatre de ses enfants, avec lesquels elle ne démontre ni même n'allègue ne plus avoir de contacts, mais soutient seulement qu'ils ne pourraient la prendre en charge, ainsi que sept de ses petits-enfants, résident en Tunisie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 63 ans ; que dans ces conditions et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en dernier lieu, que Mme se borne à invoquer en appel le moyen invoqué devant le Tribunal administratif de Melun tiré de l'erreur manifeste commise par le préfet du Val-de-Marne dans l'appréciation des conséquences de la décision de refus de titre de séjour sur sa situation personnelle sans toutefois apporter à l'appui de ses allégations d'autres éléments que ceux produits en première instance ; que ce moyen a été écarté à bon droit par les premiers juges, qui ont considéré que si Mme soutient que ses ressources ne lui permettent pas d'accéder aux soins nécessités par son état de santé en Tunisie, elle n'établit pas que son état de santé nécessiterait des soins dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'elle ne pourrait accéder aux soins dans son pays d'origine ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, d'écarter le moyen tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision de refus de titre de séjour sur la situation personnelle de Mme ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 10
  5. b)de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de l'intéressée, qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions présentées par Mme en vue de l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions de Mme tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA00258

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