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11PA00380

CETATEXT000024852867 J1_L_2011_11_000001100380 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/28/CETATEXT000024852867.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 22/11/2011, 11PA00380, Inédit au recueil Lebon 2011-11-22 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00380 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT LOGEAIS Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2011, présentée pour M. Bernard A, demeurant ... par Me Logeais ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803739/6-3 du 10 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions de retraits de points sur le capital affecté à son permis de conduire prises à la suite des infractions commises les 26 octobre 2002, 19 janvier 2005, 23 juin 2007 et 18 mars 2007, d'autre part, à l'annulation de la décision du 8 janvier 2008 constatant l'invalidité de son permis de conduire pour défaut de points ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer son titre de conduite et de reconstituer le capital de points initial de douze points dans le délai de quinze jours à compter la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2011 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'infractions au code de la route commises les 26 octobre 2002, 19 janvier 2005, 23 juin 2007 et 18 mars 2007, le ministre de l'intérieur a respectivement retiré au capital affecté au permis de conduire de M. A quatre points, trois points, quatre points et deux points ; qu'après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l'intérieur a décidé, le 8 janvier 2008, d'en prononcer l'invalidation ; que, par la présente requête, M. A fait appel du jugement du 10 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des différents retraits de points prononcés et de la décision du 8 janvier 2008 susmentionnée ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le défaut d'information préalable : Considérant que l'article L. 223-3 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur résultant de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, dispose que Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-

  1. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur résultant du décret n° 2003-642 du 11 juillet 2003 : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  2. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ; S'agissant de l'infraction en date du 26 octobre 2002 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire (...) ou par une condamnation définitive. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) / Lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende forfaitaire ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée (...) ; Considérant que, d'une part, il résulte de la combinaison des articles L. 223-1, L. 223-2 et du premier alinéa de l'article L. 223-3 précités du code de la route que l'absence de délivrance de l'information générale sur le retrait de points consécutif à la répression d'une infraction et sur les modalités d'exercice du droit d'accès au fichier automatisé n'est susceptible de vicier substantiellement la procédure préalable à la décision prononçant ce retrait que si le contrevenant avait la faculté de renoncer à présenter une contestation et d'acquiescer aux faits consignés au procès-verbal en acquittant directement l'amende ; que, d'autre part, le second alinéa de l'article L. 223-3 précité du code de la route ne prévoit l'obligation de délivrer une information préalable sur le nombre de points dont la perte est encourue par la reconnaissance matérielle de l'infraction que lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire ou de celle de la composition pénale ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a retiré quatre points au permis de conduire de M. A à la suite d'une infraction d'excès de vitesse de plus de quarante kilomètres/heure commise le 26 octobre 2002 et dont la réalité a été établie par une condamnation du Tribunal de police de la Rochelle prononcée par ordonnance pénale du 12 septembre 2003, devenue définitive ; que, lors de l'instance pénale ayant donné lieu à ce jugement, le requérant n'a eu à exercer aucun choix qui aurait pu le conduire à ne pas reconnaître la matérialité des faits qui lui étaient imputés, celle-ci ayant été acquise après que la condamnation fut devenue définitive, indépendamment de sa volonté ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'absence de délivrance de l'information générale prévue par l'article L. 223-3 précité du code ait eu pour effet de vicier la procédure préalable au retrait de points ; S'agissant de l'infraction en date du 23 juin 2007 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de l'infraction relevée à son encontre le 23 juin 2007, M. A a procédé au paiement de l'amende forfaitaire en numéraire entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction ; qu'à cette occasion, il s'est vu remettre une quittance de paiement qui comportait, au recto, les éléments relatifs à la constatation de l'infraction et sa qualification ainsi que la mention oui dans la case retrait de points et, au verso, les informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route ; qu'il a signé la quittance sous la mention précisant que le paiement entraîne reconnaissance définitive de la réalité de l'infraction et, par là même, la réduction du nombre de points correspondant ; qu'à supposer même que l'intéressé n'ait pas été informé par l'agent verbalisateur, préalablement au paiement de l'amende, des conséquences du paiement de cette dernière, il pouvait encore renoncer à la modalité du paiement immédiat entre les mains de cet agent avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, inscrire sur celle-ci une réserve concernant les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas renoncé au paiement immédiat de l'amende, ni émis de réserve ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le retrait de points correspondant à cette infraction serait intervenu à la suite d'une procédure d'information entachée d'irrégularité ; S'agissant de l'infraction en date du 19 janvier 2005 : Considérant qu'il résulte du procès-verbal de contravention dressé le 19 janvier 2005, d'une part, qu'il mentionne oui dans la case retrait de points et, d'autre part, que ledit procès-verbal, signé par M. A, lequel n'a pas élevé de protestations, comporte une case dans laquelle il est indiqué que le contrevenant reconnaît l'infraction et avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; qu'enfin, le ministre produit la copie vierge du deuxième volet du formulaire utilisé pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ; que les mentions figurant sur le volet avis de contravention remis au contrevenant, établi sur imprimé CERFA, conformément aux dispositions des articles A 37 et suivants du code de procédure pénale dans leur rédaction issue tant de l'arrêté du 5 octobre 1999 que de l'arrêté du 24 octobre 2003, relatives à la perte de points, aux conséquences du paiement de l'amende et au droit d'accès au traitement automatisé du système national du permis de conduire répondent aux exigences d'information prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que l'intéressé a reçu communication desdites informations lors de la constatation des infractions dont il s'agit ; S'agissant de l'infraction en date du 18 mars 2007 : Considérant que le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales, a produit le procès-verbal de contravention établi à la suite de l'infraction susmentionnée commises par M. A, qui comporte la mention pré-imprimée selon laquelle Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que ledit avis de contravention constitue le deuxième volet du formulaire utilisé pour la constatation et le paiement de la contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire ; que ce volet, remis au contrevenant lors de la constatation de l'infraction, comporte l'ensemble des informations exigées par les dispositions précitées du code de la route ; que l'intéressé, qui n'a pas produit ces documents, n'établit pas qu'ils ne comportaient pas une information suffisante ; que, d'autre part, si M. A n'a pas signé le procès-verbal de l'infraction commise le 18 mars 2007, les renseignements relatifs à l'état-civil, à l'adresse et au numéro du permis de conduire du contrevenant figurant sur les procès-verbaux attestent qu'il a eu connaissance de ces documents ; qu'il n'a élevé aucune objection sur leur contenu ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas reçu l'information exigée par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion de la commission de cette infraction ; En ce qui concerne la réalité des infractions : Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que, s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules (...) ; Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale, ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant qu'il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral, extrait du système national du permis de conduire, que les infractions commises les 26 octobre 2002, 19 janvier 2005, 23 juin 2007 et 18 mars 2007 ont donné lieu à des amendes forfaitaires et à une amende forfaitaire majorée, devenues définitives respectivement les 31 octobre 2003, 10 août 2005, 18 mars 2007 et 23 juin 2007 ; que, si M. A conteste avoir payé les amendes forfaitaires et soutient ne jamais avoir reçu l'amende forfaitaire majorée, il n'établit, ni même d'ailleurs n'allègue avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire, et ne fait par ailleurs état d'aucun élément qui serait de nature à remettre en cause l'exactitude de ces mentions ; que, dans ces conditions, la réalité des infractions en litige doit être, en l'espèce, regardée comme établie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retraits de points et de la décision du 8 janvier 2008 constatant l'invalidité de son permis de conduire ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions de M. A tendant à l'annulation des décisions de retraits de points et de la décision du 8 janvier 2008 susmentionnées, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées par M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer les points retirés sur son permis de conduire doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 11PA00380

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