← France

11PA00471

CETATEXT000024852869 J1_L_2011_11_000001100471 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/28/CETATEXT000024852869.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 24/11/2011, 11PA00471, Inédit au recueil Lebon 2011-11-24 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00471 3 ème chambre C Mme VETTRAINO APAYDIN Mme Bénédicte FOLSCHEID M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2011, présentée pour M. Serafettin A, demeurant ..., par Me Apaydin ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005941/5 en date du 30 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 30 juillet 2010 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié à compter de la lecture dudit jugement, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions du préfet du Val-de-Marne en date du 30 juillet 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 : - le rapport de Mme Folscheid, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité turque, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 30 juillet 2010, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève régulièrement appel du jugement du 30 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision ; Considérant que la décision de refus de titre de séjour vise les textes applicables à la situation de M. A, en particulier les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 511-1, L. 313-11 7° et L. 313-14 ; qu'elle énonce que l'intéressé est entré sur le territoire sous couvert d'un visa touristique d'une durée de 90 jours ne lui permettant pas l'établissement sur le territoire national et qu'il ne justifie pas résider depuis dix ans sur le territoire français ; qu'elle mentionne qu'il a été condamné par le Tribunal correctionnel de Paris le 9 février 2006 à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis assortie d'une interdiction du territoire français pendant trois ans à la suite d'infractions commises en 2004, qu'il s'est marié avec une ressortissante roumaine et a bénéficié en conséquence d'une carte de résident roumain valable jusqu'au 8 octobre 2012, et qu'il possède de solides attaches dans son pays d'origine ; que ladite décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour doit, par suite, être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. (...) ; Considérant que M. A fait valoir qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis l'année 2008, qu'il est marié avec une ressortissante roumaine, qu'il bénéficie d'une carte de résident roumain depuis 2007 et valable jusqu'en 2012, qu'il a présenté à l'appui de sa demande de titre de séjour une promesse d'embauche en qualité de maçon et qu'il dispose de plusieurs expériences professionnelles à ce titre ; que toutefois l'intéressé, conjoint d'une ressortissante roumaine résidant dans son pays d'origine à la date des décisions litigieuses, ne peut se prévaloir du dispositif dérogatoire prévu par les dispositions de l'article L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux seuls ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires, mais seulement des dispositions de droit commun prévues par l'article L. 313-14 du même code ; que les circonstances familiales et professionnelles qu'il invoque, alors qu'il était depuis l'année 2006 sous le coup d'une interdiction de territoire de trois ans prononcée à son encontre par le juge pénal, qu'il est revenu en France en 2008 et s'y est maintenu malgré cette interdiction, que le métier de maçon ne présente pas de difficultés de recrutement en Ile-de-France, qu'il n'est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, la Turquie, et qu'il est titulaire d'une carte de résident en Roumanie où vit son épouse, ressortissante roumaine, ne peuvent constituer des motifs exceptionnels et humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Val-de-Marne n'a par conséquent pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé au regard de ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qu'il précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2010 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. A en vue de l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11PA00471 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.