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11PA00556

CETATEXT000024852870 J1_L_2011_11_000001100556 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/28/CETATEXT000024852870.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 24/11/2011, 11PA00556, Inédit au recueil Lebon 2011-11-24 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00556 3 ème chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO JEAN-CLAUDE BENSA & ASSOCIÉS Mme Marianne JULLIARD M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 1er février 2011, présentée pour M. Robert A, demeurant ..., par la SCP Jean-Claude Bensa et associés ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0608523-1 en date du 5 novembre 2010 du Tribunal administratif de Melun en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de la pose d'un sphincter urinaire artificiel à l'hôpital Henri Mondor à Créteil (Val-de-Marne) le 21 juin 2004 ; 2°) d'annuler la décision de refus opposée le 3 novembre 2006 par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à sa demande préalable d'indemnisation ; 3°) de déclarer l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris entièrement responsable des conséquences dommageables des opérations subies les 21 juin et 22 novembre 2004 à l'hôpital Henri Mondor et la condamner à lui payer la somme de 15 000 euros au titre du pretium doloris, 10 000 euros au titre de la gène dans les actes de la vie courante et 10 000 euros au titre des séquelles conservées ; 4°) de rendre l'arrêt à intervenir opposable à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ; 5°) de confirmer le jugement du Tribunal administratif de Melun en ce qu'il a mis à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 1 690 euros au titre des frais d'expertise ; 6°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 85/374CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 juillet 1985 ; Vu le code civil ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 : - le rapport de Mme Julliard, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 5 novembre 2010 du Tribunal administratif de Melun en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de la pose d'un sphincter urinaire artificiel à l'hôpital Henri Mondor à Créteil le 21 juin 2004 ; Considérant que, pour rejeter la demande de M. A tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de la pose d'un sphincter urinaire artificiel à l'hôpital Henri Mondor à Créteil le 21 juin 2004, le Tribunal administratif de Melun s'est notamment fondé sur la circonstance, qu'en vertu de la directive 85/374/CEE susvisée du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, transposée aux articles 1386-1 et suivants du code civil, lorsqu'un centre hospitalier a fourni un produit défectueux à un patient et que le producteur en est connu, seul ce dernier est susceptible de répondre de plein droit du dommage causé par un défaut de son produit et que, dès lors que le producteur de la prothèse dont M. A incrimine la défectuosité lui était connu, ce dernier n'était pas recevable à rechercher la responsabilité sans faute de l'hôpital Henri Mondor de Créteil, qui n'en était que le fournisseur ; que le tribunal a ajouté que si les dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique prévoient que Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute , le législateur n'a en tout état de cause pas entendu ainsi instituer un régime général de responsabilité sans faute des professionnels de santé du fait de la défectuosité des produits de santé, mais uniquement réserver l'application, le cas échéant, des règles de la responsabilité du fait des produits défectueux, telles qu'elles sont en particulier définies par la directive susmentionnée et par les textes législatifs pris pour sa transposition en droit interne ; Considérant que la directive précitée du 25 juillet 1985 prévoit que la responsabilité des dommages corporels et, dans certains cas, des dommages matériels causés par un produit défectueux incombe au producteur, selon les modalités qu'elle définit ; que son article 13 dispose cependant que La présente directive ne porte pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité existant au moment de la notification de la présente directive ; Considérant que, par une décision du 4 octobre 2010, le Conseil d'Etat a sursis à statuer sur le pourvoi n° 327449 du centre hospitalier universitaire de Besançon jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur les questions suivantes : a. Compte tenu des dispositions de son article 13, la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 permet-elle la mise en oeuvre d'un régime de responsabilité fondé sur la situation particulière des patients des établissements publics de santé, en tant qu'il leur reconnaît notamment le droit d'obtenir de ces établissements, en l'absence même de faute de ceux-ci, la réparation des dommages causés par la défaillance des produits et appareils qu'ils utilisent, sans préjudice de la possibilité pour l'établissement d'exercer un recours en garantie contre le producteur ' b. La directive limite-t-elle la possibilité pour les Etats membres de définir la responsabilité des personnes qui utilisent des appareils ou produits défectueux dans le cadre d'une prestation de services et causent, ce faisant, des dommages au bénéficiaire de la prestation ' ; Considérant que les questions ainsi posées sont déterminantes pour l'issue du litige qui oppose M. A à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; qu'il y a lieu dès lors de surseoir à statuer sur la requête de M. A jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur les questions posées par la décision du 4 octobre 2010 rendue sur le pourvoi n° 327449 du Centre hospitalier universitaire de Besançon devant le Conseil d'Etat ; D E C I D E : Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. A jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur les questions posées par la décision du 4 octobre 2010 rendue par le Conseil d'Etat sur le pourvoi n° 327449 du Centre hospitalier universitaire de Besançon. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA00556

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