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11PA02078

CETATEXT000024852873 J1_L_2011_11_000001102078 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/28/CETATEXT000024852873.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 17/11/2011, 11PA02078, Inédit au recueil Lebon 2011-11-17 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02078 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT BOUKHELIFA M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2011, présentée pour Mme Baya A, demeurant au ... par Me Boukhelifa ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0913714/7 du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour du 3 février 2009, ensemble la décision implicite du ministre de l'immigration rejetant son recours hiérarchique ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de la convoquer en vue d'un examen de situation et de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention visiteur ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2011 : - le rapport de M. Lercher, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, a sollicité un certificat de résidence en qualité de visiteur auprès du préfet de police par courrier du 3 février 2009 ; que le silence gardé sur cette demande pendant plus de quatre mois a fait naître une première décision implicite de rejet, confirmée par une nouvelle décision implicite du ministre de l'immigration rejetant son recours hiérarchique ; que Mme A relève appel du jugement du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 7 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié susvisé : (...)

  1. a)Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention visiteur (...) ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 9 de l'accord précité : Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et
  2. d)et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France le 11 mars 2006 sous couvert d'un visa de trente jours ; que, s'étant maintenue sur le territoire au-delà de la validité de son visa, elle a sollicité un titre de séjour en qualité de visiteur ; que, dans ces conditions, étant dépourvue du visa de long séjour prévu à l'article 9 de l'accord franco algérien susvisé la requérante n'est pas fondée à se prévaloir des stipulations de l'article 7
  3. a)du même accord ; Considérant que si Mme A fait valoir que, à la suite du décès de son époux en 2008, elle perçoit une pension de réversion de la caisse nationale d'assurance vieillesse d'Ile de France et une retraite complémentaire, que les conditions de son hébergement par l'un de ses fils sont satisfaisantes, qu'elle souhaite rester auprès de ses petits enfants de nationalité française sans avoir à redemander un visa pour chacun de ses séjours en France et qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public, ces circonstances sont sans effet sur la légalité du refus implicite de séjour qui lui a été opposé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que sa demande n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier ni que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA02078 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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