CETATEXT000024852880 J1_L_2011_11_000001102944 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/28/CETATEXT000024852880.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 22/11/2011, 11PA02944, Inédit au recueil Lebon 2011-11-22 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02944 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT FOKS M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2011, présentée pour M. Fodil A, demeurant ... par Me Foks ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100181/9 du 18 janvier 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 12 janvier 2011 décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2011 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me Foks, pour M. A ; Considérant que M. A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1100181/9 du 18 janvier 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 12 janvier 2011 décidant sa reconduite à la frontière ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que, par suite, il entrait dans le champ d'application des dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 511-1-II-1°, et mentionne que M. A ne justifie pas de son entrée régulière en France ; qu'il précise que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale de l'intéressé et que ce dernier n'allègue pas être exposé à des peines et des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement réadmissible ; que l'arrêté en cause comporte ainsi les considérations de droit et de fait constituant le fondement de la mesure de reconduite à la frontière ; qu'il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu'il n'aurait pas détaillé les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant ; que, contrairement à ce que soutient M. A, la circonstance que l'arrêté attaqué ne mentionnerait pas le fait, d'ailleurs sans influence sur la légalité dudit arrêté, que l'intéressé avait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ne permet pas d'établir que le préfet du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à l'examen de la situation personnelle du requérant ; Considérant, en troisième lieu, que si M. A fait valoir qu'il a présenté une demande d'admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, il s'avère que le silence gardé par le préfet sur cette demande, reçue par les services de la préfecture du Val-de-Marne le 3 février 2010, a fait naître une décision implicite de rejet ; que l'autorité préfectorale doit donc être regardée comme ayant déjà statué sur la demande dont se prévaut le requérant ; qu'en outre, le dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide la reconduite à la frontière d'un étranger en situation irrégulière, se trouvant dans l'un des cas mentionnés aux 1°, 2° ou 4° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne, qui s'est d'ailleurs prononcé sur l'absence d'atteinte au droit à la vie familiale de l'intéressé, aurait commis une erreur de fait en ne prenant pas en compte les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien sur le fondement duquel un titre de séjour avait été demandé ; Considérant, en quatrième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que la mention, figurant dans l'arrêté attaqué, selon laquelle l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié poserait une condition d'entrée régulière à la délivrance d'un titre de séjour soit inapplicable aux demandes présentées sur le fondement du 5 de l'article 6 dudit accord, est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué, qui constate l'absence d'atteinte à la vie familiale de l'intéressé et qui ne saurait, par suite, être regardé comme écartant le droit au séjour de l'intéressé à ce titre en raison de l'irrégularité de son entrée en France ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 17 décembre 1968 susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A, né en 1965 et qui a passé avec ses parents une partie de son enfance et de son adolescence en France, a fait l'objet de peines d'interdiction du territoire français les 24 novembre 1989, 5 novembre 1991 et 28 janvier 1995 et qu'il a quitté le territoire national en 1995 ; que, s'il est revenu ensuite en France, il ne justifie pas de la date de son entrée sur le territoire français, ni du caractère continu de son séjour depuis lors ; qu'il est resté, en tout état de cause, absent de France pendant une période de treize années au moins ; que, si M. A se prévaut de ce que sa compagne française et son fils vivent en France, il ne produit aucun élément suffisamment probant de nature à justifier de sa vie commune avec celle-ci, ni des relations qu'il entretiendrait encore avec son fils, désormais majeur et dont il reconnaît qu'il n'est plus à sa charge ; qu'il ne démontre pas être isolé en Algérie, où il a vécu pendant au moins treize ans ; qu'ayant usé de différentes identités sur le territoire français, il ne présente aucun gage d'insertion sociale ou professionnelle de nature à justifier le maintien de sa vie privée en France ; que les attestations émanant de proches produites à cet effet sont dépourvues de valeur probante ; qu'ainsi, et alors même que le Tribunal de grande instance de Créteil l'a relevé, par jugement du 29 septembre 2006, de la mesure d'interdiction du territoire pesant encore à son encontre et que ses parents, ainsi que ses frères et soeurs résideraient régulièrement sur le territoire français ou auraient la nationalité française, la mesure de reconduite à la frontière attaquée ne saurait être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien précitées ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 11PA02944
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.