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11PA02992

CETATEXT000024852881 J1_L_2011_11_000001102992 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/28/CETATEXT000024852881.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 22/11/2011, 11PA02992, Inédit au recueil Lebon 2011-11-22 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02992 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juillet 2011, présentée par le PREFET DE POLICE, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1017629 du 24 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 11 août 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à Mlle B A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de sa notification et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2011 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que, par un arrêté du 11 août 2010, le PREFET DE POLICE a refusé de délivrer un titre de séjour à Mlle A et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; qu'à la demande de l'intéressée, le Tribunal administratif de Paris a, par un jugement du 24 mai 2011, annulé cet arrêté comme étant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée ; que, par la requête susvisée, le PREFET DE POLICE fait appel de ce jugement ; Sur les conclusions principales du PREFET DE POLICE : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant ; que ces dispositions permettent à l'administration, saisie d'une demande de titre de séjour, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies par le demandeur ; Considérant que Mlle A a fait valoir devant les premiers juges qu'elle est entrée sur le territoire français le 7 mars 2004, à l'âge de seize ans, sous couvert d'un visa long séjour délivré par les autorités consulaires allemandes en Chine, qu'elle a obtenu un BEP en 2008 et un baccalauréat professionnel en comptabilité en 2010, qu'elle s'est inscrite en double cursus à l'Université Paris 13, en mathématiques, ainsi qu'en langue et civilisation orientale au titre de l'année universitaire 2010-2011 et, enfin, qu'elle est prise en charge par son oncle et sa tante, qui résident en France en situation régulière ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le visa délivré par les autorités allemandes ne donnait pas vocation à Mlle A à poursuivre des études en France ; que, par ailleurs, si Mlle A justifie qu'elle suit sans interruption sa scolarité sur le territoire français depuis l'âge de dix-sept ans et qu'elle fait preuve de sérieux dans ses études du second degré, lesquelles présentent une cohérence, son entrée régulière en France n'est pas établie, son passeport n'étant revêtu d'aucun cachet d'entrée sur l'espace Schengen ; que, dès lors, Mlle A n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui conditionnent à la régularité de l'entrée en France des intéressés la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ; que, si l'intimée présente M. et Mme Chen comme étant son oncle et sa tante, ses liens de consanguinité avec ces derniers ne sont pas établis, tout comme la nécessité de son maintien auprès d'eux ; qu'enfin, il est constant que Mlle A est célibataire et sans charge de famille en France et qu'elle conserve d'importantes attaches dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents ; que, par suite, l'intéressée, qui n'établit et ne soutient d'ailleurs même pas qu'elle ne pourrait pas poursuivre dans son pays d'origine ses études supérieures, ne remplit pas les conditions de l'article L. 313-7 du code précité ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 11 août 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à Mlle A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée ; que le PREFET DE POLICE est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé pour ce motif son arrêté, lui a enjoint de délivrer à Mlle A un titre de séjour et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler ledit jugement et de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1017629 du 24 mai 2011 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 11PA02992

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