CETATEXT000024852885 J2_L_2011_09_000001100727 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/28/CETATEXT000024852885.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 15/09/2011, 11LY00727, Inédit au recueil Lebon 2011-09-15 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY00727 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS COUDERC M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 21 mars 2011, présentée pour Mlle Alice A, domiciliée chez ... ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005994, du 14 décembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 2 juillet 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, en cas d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, dans les mêmes conditions de délai, ou à titre infiniment subsidiaire, en cas d'annulation de la décision fixant le pays de destination, de l'assigner à résidence avec autorisation de travail dans les mêmes conditions de délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe de respect de la dignité humaine ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré à la Cour le 8 juillet 2011, présenté pour le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de mille euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision de refus de délivrance de titre de séjour en litige et l'obligation de quitter le territoire français qui l'accompagne n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de séjour à l'encontre de la mesure d'éloignement ni de ces deux décisions à l'encontre de la décision désignant le pays de renvoi ; qu'enfin, la décision désignant le pays de renvoi n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 22 août 2011, présenté pour Mlle A, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ; Elle soutient, en outre, que, tant la décision de refus de titre de séjour que l'obligation de quitter le territoire français qui l'accompagne méconnaissent les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne relatives au droit de toute personne d'être entendue avant la prise à son encontre d'une mesure individuelle défavorable, qui a une valeur supérieure à celle des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; Vu la décision du 4 février 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mlle A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Zouine, avocat de Mlle A, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Zouine ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne :
- Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. /
- Ce droit comporte notamment : / . le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ; Considérant, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ce moyen, que Mlle A ne peut pas utilement se prévaloir des stipulations précitées de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui concernent les mesures prises par les institutions et organes de l'Union européenne, à l'encontre des décisions de refus de délivrance de titre de séjour et d'éloignement prises à son encontre par le préfet du Rhône ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que Mlle A, ressortissante rwandaise née le 13 juillet 1968, est entrée sur le territoire métropolitain le 9 septembre 2007, selon ses déclarations, et a sollicité son admission au titre de l'asile le 17 septembre 2007 ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par décision du 11 août 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 mai 2010 ; qu'à la suite de cette décision, le préfet du Rhône, par l'arrêté attaqué du 2 juillet 2010, a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mlle A soit empêchée de vivre une vie familiale normale au Rwanda ; que Mlle A, en France depuis moins de trois ans lorsque la décision attaquée a été prise, était célibataire, sans enfant à charge et isolée, ses attaches familiales étant au Rwanda où vivaient notamment sa mère et trois de ses frères ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône, par le refus litigieux, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa vie privée et familiale ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l'examen des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, que le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale, en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde, doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que Mlle A soutient qu'elle est exposée à un risque de traitement inhumain et dégradant en cas de retour au Rwanda ; qu'elle fait valoir que, issue d'un couple mixte, son père étant Hutu et sa mère Tutsie, sa famille a été secourue, lors du génocide de 1994, par le colonel Aloys Simba, condamné depuis par le Tribunal pénal international pour le Rwanda pour génocide et extermination, qui les a placées, elle et sa famille, sous la protection du père Wenceslas Munyeshyaka, dirigeant la paroisse de la Sainte Famille de Kigali, et ce, jusqu'à leur prise en charge par la mission des Nations unies pour l'assistance au Rwanda (MINUAR), que son père a été assassiné pour avoir refusé de témoigner dans le cadre du procès dirigé contre Aloys Simba devant le Tribunal pénal international pour le Rwanda et, qu'ayant elle-même été convoquée pour témoigner le 22 mai 2005 devant les juridictions populaires traditionnelles rwandaises (Gacaca), contre l'ancien militaire qui lui a porté secours, elle a refusé de le faire, a alors été placée en détention, puis a été libérée grâce au versement d'une somme d'argent par sa mère à un personnage influent, que son refus de témoigner lui a valu une mise à l'écart dans sa profession puis une rétrogradation en 2006, qu'ayant été expressément citée comme témoin, au cours du mois de juillet 2007, dans le cadre d'accusations portées contre le père Wenceslas Munyeshyaka, elle a, pour les mêmes raisons que précédemment, exprimé son refus d'être entendue en justice, ce qui lui a valu de subir les brimades des militaires qui l'ont contrainte à témoigner ; qu'elle fait valoir également qu'elle a fui en France pour échapper aux menaces qui pesaient sur elle, que l'un de ses frères et l'une de ses soeurs ont obtenu le statut de réfugié respectivement aux Etats-Unis et au Canada, tandis que les autres membres de sa famille, restés au Rwanda, subissent l'hostilité de la population locale qui les considère comme des traîtres pour assistance génocidaire ; que, toutefois, Mlle A n'apporte aucun élément de preuve ni sur les circonstances de sa rencontre avec le colonel Aloys Simba et le père Wenceslas Munyeshyaka ni sur la manière dont elle aurait été contrainte de témoigner à leur encontre ; qu'il n'est aucunement établi que son père ait été assassiné pour avoir refusé de témoigner devant les juridictions Gacaca ; que les coupures de presse ou les divers témoignages relatant les dysfonctionnements du système de justice populaire rwandais, particulièrement son manque d'impartialité et la pratique des pressions exercées sur les témoins en vue de recueillir des témoignages parfois faux, ne permettent pas de tenir pour établi que la requérante soit personnellement visée par de telles menaces, alors qu'elle se borne à produire des documents non traduits qu'elle présente comme des convocations devant la justice Gacaca ; que l'obtention du statut de réfugié par l'un de ses frères ne saurait, par elle-même, permettre de conclure qu'elle est personnellement menacée ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces versées au dossier qu'une de ses soeurs ait été admise au Canada au titre de l'asile ou que les autres membres de sa famille, restés au Rwanda, soient exposés à des mauvais traitements ; qu'ainsi, il n'est pas établi que Mlle A, dont les demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, encourrait des risques personnels et réels en cas de retour au Rwanda ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la décision fixant le pays de renvoi n'a pas été prise en méconnaissance du principe constitutionnel de respect de la dignité humaine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du préfet du Rhône présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié Mlle Alice A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Givord, président assesseur, M. Rabaté, président assesseur. Lu en audience publique, le 15 septembre 2011, '' '' '' '' 1 6 N° 11LY00727 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.