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11LY01139

CETATEXT000024852887 J2_L_2011_09_000001101139 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/28/CETATEXT000024852887.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 15/09/2011, 11LY01139, Inédit au recueil Lebon 2011-09-15 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY01139 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS CARON M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 6 mai 2011, présentée pour M. A MPUTU, domicilié ... ; M. A MPUTU demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001972, du 8 mars 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 septembre 2009 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé le bénéfice du regroupement familial en faveur de sa fille, B; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; Il soutient que sa fille était mineure à la date de la demande de regroupement familial déposée à son profit et qu'en retenant la circonstance, inopérante, qu'elle était devenue majeure avant la décision contestée, le préfet du Rhône a méconnu les dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est le père naturel de cette enfant et qu'il s'était mis d'accord avec la mère de cette dernière, qui n'était plus en mesure de s'en occuper, pour qu'elle lui soit confiée ; que cet accord a été officialisé par une décision du tribunal de paix de Kinshasa du 15 mars 2010 qui lui a accordé l'exercice de l'autorité parentale sur sa fille ; que la décision de refus de regroupement familial méconnaît donc les dispositions de l'article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, il a toujours subvenu aux besoins de sa fille, au profit de laquelle il avait déjà sollicité le bénéfice du regroupement familial en 2002 et, s'ils demeuraient éloignés l'un de l'autre, il lui rendait visite durant ses congés ; que, par suite, la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 25 mai 2011 par laquelle le président de la Cour a, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, dispensé la présente affaire d'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; M. A MPUTU ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Hassid, avocat de M. A MPUTU, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Hassid ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux et qu'aux termes de l'article L. 411-3 du même code : Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France ; qu'en application de l'article R. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'âge de l'enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande de regroupement ; Considérant, d'une part, que, contrairement aux allégations du requérant, il ressort des mentions de l'arrêté contesté du 24 septembre 2009, que le préfet du Rhône n'a pas opposé, comme motif de refus, la majorité de l'enfant intervenue au cours de l'instruction de la demande de regroupement familial ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des écritures mêmes de M. A MPUTU, que ce dernier, père naturel de l'enfant l'Or Bokele Namba, ne s'est vu confier l'exercice de l'autorité parentale sur cette enfant, en vertu d'une décision du tribunal de paix de Kinshasa, que le 15 mars 2010, soit postérieurement à la décision en litige ; qu'au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait disposé, à la date de la décision contestée, de l'autorisation de la mère de cette enfant, qui vit avec elle en République démocratique du Congo, pour faire venir cette dernière en France ; que, par suite, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant la demande de regroupement familial déposée par M. A MPUTU au profit de sa fille ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que si M. A MPUTU fait valoir qu'il a toujours participé à l'entretien de sa fille en lui envoyant de l'argent, qu'il lui rendait visite en République démocratique du Congo lorsqu'il passait ses vacances dans ce pays et qu'il a déjà sollicité le bénéfice du regroupement familial à son profit en 2002, il n'apporte aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations ; qu'entré en France en 1991, il n'a jamais vécu avec sa fille, qui est née en République démocratique du Congo le 1er septembre 1991 et réside depuis cette date dans ce pays avec sa mère, et ne disposait pas de l'autorité parentale sur cette enfant à la date de la décision contestée ; qu'ainsi, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. A MPUTU et de sa fille au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A MPUTU n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A MPUTU est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A MPUTU et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Givord, président assesseur, M. Rabaté, président assesseur. Lu en audience publique, le 15 septembre 2011, '' '' '' '' 1 4 N° 11LY001139 35-03 Famille. Regroupement familial (voir Etrangers).

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