CETATEXT000024852979 J2_L_2011_11_000001100346 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/29/CETATEXT000024852979.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 17/11/2011, 11LY00346, Inédit au recueil Lebon 2011-11-17 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY00346 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. DUCHON-DORIS COSTA Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT M. MONNIER Vu la requête, enregistrée le 9 février 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Eric A, domiciliés ... ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0806125-0807449 du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2006 et de la cotisation primitive à cet impôt à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2006, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ; 2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées ; 3) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que la société civile immobilière (SCI) Dispro détenait à son actif un contrat de crédit-bail immobilier, dont la réalité économique confère des droits portant sur des terrains et des immeubles ; que la position administrative BO 8M-1-04 du 31 décembre 2004 qui écarte le régime des plus-values immobilières dans le cadre de la fiscalité des particuliers en présence d'un contrat de crédit-bail immobilier est contraire à la volonté du législateur ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que le régime d'imposition des plus-values immobilières réalisées par les particuliers a été limité aux sociétés qui relèvent des articles 8 à 8 ter du code général des impôts ; que les droits détenus par une société dans le cadre d'un crédit-bail immobilier peuvent s'analyser en un droit au bail assorti d'une promesse unilatérale de vente et ils constituent tant qu'elle n'acquiert pas la propriété de l'immeuble des droits de nature mobilière ; qu'au cours de la période couverte par le contrat, l'immeuble ne peut pas être inscrit à l'actif du preneur, n'étant pas propriétaire tant qu'il n'a pas levé l'option d'achat ; que la SCI Dispro ne disposait à la clôture des trois exercices précédant la cession de parts en date du 27 décembre 2004, que d'un droit de nature mobilière dans le cadre d'un contrat de crédit-bail immobilier consenti par la commune du Coteau ; qu'ils ne peuvent se prévaloir de l'article 151 septies qui concerne les plus-values immobilières à long terme réalisées par les professionnels dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et non, comme c'est le cas en l'espèce, de plus-values réalisées par des particuliers ; qu'en tout état de cause cet article est applicable qu'à compter du 1er janvier 2006 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ; Considérant, que, par un jugement en date du 14 décembre 2010, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. et Mme A en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2006 et de la cotisation primitive à cet impôt à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 à raison de l'imposition, sur le fondement de l'article 150-0 A du code général des impôts, de la plus-value générée par la cession du 27 décembre 2004 des dix parts qu'ils détenaient dans le capital social de la SCI Dispro, dont ils étaient associés ; que M. et Mme A relèvent appel de ce jugement ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant qu'aux termes du I de l'article 150 UB du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de droits sociaux de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens, sont soumis exclusivement au régime d'imposition prévu au I et au 1° du II de l'article 150 U. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale. " ; qu'aux termes du IV de l'article 10 de la loi du 30 décembre 2004 susvisée : " Les dispositions de l'article 150 UB du même code s'appliquent aux gains nets tirés de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux de sociétés non cotées soumises à l'impôt sur les sociétés dont l'actif satisfait aux conditions prévues au I dudit article, acquis avant le 21 novembre 2003 et cédés entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.