CETATEXT000024852981 J2_L_2011_11_000001100481 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/29/CETATEXT000024852981.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 22/11/2011, 11LY00481, Inédit au recueil Lebon 2011-11-22 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY00481 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RABATE TEILLOT & ASSOCIES Mme Pascale DECHE Mme SCHMERBER Vu le recours, enregistré le 25 février 2011, présenté par la MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; La MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902319 du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, saisi d'un recours en interprétation, a classé l'étang situé sur la parcelle section D n° 191 sur la commune de Meillers appartenant à M. en eaux closes ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. ; La MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT soutient que : - c'est à tort que le Tribunal s'est fondé sur le critère tiré de la présence de poissons et non sur celui tiré de la circulation naturelle du poisson ; - dès lors qu'il ressort d'une expertise réalisée par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) que le passage naturel du poisson est possible entre le plan d'eau et le cours d'eau, l'étang de M. ne peut recevoir la qualification d'eau close ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2011, présenté pour M. Georges qui conclut : - au rejet du recours ; - à ce qu'il soit dit et jugé que l'étang situé sur la parcelle D 191 est classé en eaux closes ; - à la mise à charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que dès lors que son étang n'a pas été construit sur le ruisseau de Montcoulon qui en outre, ne se situe pas sur la parcelle D 190 situé en amont, les services de l'ONEMA ne peuvent affirmer qu'il existe une possibilité de passage du frai du poisson en amont de l'étang avec le ruisseau de Moncoulon ; Vu le mémoire, enregistré le 12 octobre 2011, présenté par M. qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2011 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; - les observations de Me Maisonneuve, pour M. ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ; Considérant que, par le présent recours, la MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la Cour d'annuler le jugement du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, saisi d'un recours en interprétation, a classé l'étang situé sur la parcelle section D n°191 sur la commune de Meillers appartenant à M. en eaux closes ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'environnement : Le présent titre s'applique à tous les cours d'eau, canaux, ruisseaux et plans d'eau, à l'exception de ceux visés aux articles L. 431-4, L. 431-6 et L. 431-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.