CETATEXT000024852985 J2_L_2011_11_000001100761 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/29/CETATEXT000024852985.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 17/11/2011, 11LY00761, Inédit au recueil Lebon 2011-11-17 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY00761 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. DUCHON-DORIS SELARL FANGET CORDIER Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT M. MONNIER Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Michel A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808500 en date du 18 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge de la totalité des pénalités contestées et au rétablissement de l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé ; 2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées ; 3) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il sous-traitait au titre de la période vérifiée la tenue comptable de son établissement à un cabinet d'expertise comptable ; qu'ainsi sa comptabilité n'était pas mise à jour tous les mois, ce qui explique qu'il y ait eu des écarts entre le chiffre d'affaires déclaré mensuellement et le chiffre d'affaires comptabilisé et déclaré annuellement ; que la dette de taxe sur la valeur ajoutée était inscrite en comptabilité ; qu'il n'a procédé à aucun acte matériel démontrant une volonté délibérée d'éluder l'impôt dans la mesure où cette taxe sur la valeur ajoutée collectée en attente de règlement figurait comptablement au passif du bilan ; que le service ne peut pas conclure que les omissions constatées lors de la période vérifiée, dont les bases relatives à la période 2003/2004 ont été réduites de 20 865 euros à 6 681euros suite à un jugement du même jour que le jugement attaqué, relèvent d'une intention volontaire et délibérée d'éluder la taxe sur la valeur ajoutée ; que contestant le manquement délibéré, il demande le rétablissement de l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé au regard de ses impositions sur le revenu 2004 et 2005 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que l'appréciation du caractère du manquement délibéré n'est pas nécessairement liée à l'établissement d'une minoration de recettes au niveau du résultat professionnel ; que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant à la charge du contribuable s'élèvent à 31 676 euros sur les trois exercices vérifiés ; que le requérant a volontairement cherché à éluder le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ; que ces mêmes faits avaient été constatés lors d'une précédente vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er juillet 1995 au 30 juin 1999 ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 octobre 2011, présenté pour M. A ; il conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il demande en outre à titre subsidiaire, l'application du pouvoir modérateur du juge sur cette sanction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ; Considérant que M. A, qui exploite à titre individuel le bar-hôtel-restaurant " La Colonne " à Villefranche-sur-Saône, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2005 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale, par une proposition de rectification datée du 20 juin 2007, a décidé de rappels en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur lesquels a été appliquée la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts et a procédé à la remise en cause de l'abattement de 20 % dont M. A avait bénéficié pour adhésion à une association de gestion agréée au titre de l'impôt sur le revenu des années 2004 et 2005 ; que ces rehaussements ont été maintenus dans la réponse aux observations du contribuable du 23 juillet 2007 ; que les impositions supplémentaires en résultant ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2007 ; que M. A a formé une réclamation le 5 mars 2008, rejetée par décision du 5 novembre 2008 ; que le Tribunal administratif de Lyon a, dans un jugement n° 0808499 en date du 18 janvier 2011, décidé de la réduction des bases d'imposition de la période allant du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004 de 20 865 euros à 6 681 euros ; que, par un jugement n° 0808500 en date du 18 janvier 2011, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A en décharge de la totalité des pénalités contestées et au rétablissement de l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé ; que M. A relève appel de ce dernier jugement ; Sur les pénalités pour mauvaise foi et les intérêts de retard : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au présent litige : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.