CETATEXT000024853026 J3_L_2011_11_000001101220 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/30/CETATEXT000024853026.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 22/11/2011, 11BX01220, Inédit au recueil Lebon 2011-11-22 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 11BX01220 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. JACQ SELARL SAMSON - IOSCA Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. GOSSELIN Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2011, présentée pour M. Michel A, demeurant ..., par la société d'avocats Samson- Iosca ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805776 du 10 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration du 20 octobre 2008 procédant au retrait de 3 points de son permis de conduire et constatant la perte de validité dudit permis pour solde de point nul ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2011 : - le rapport de Mme. Munoz-Pauziès, premier conseiller ; - les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 10 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration du 20 octobre 2008 procédant au retrait de 3 points de son permis de conduire et constatant la perte de validité dudit permis pour solde de point nul ; Sur la motivation de la décision 48 SI : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui : (...) infligent une sanction (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision ministérielle contestée 48 SI vise les articles du code de la route applicables, indique que M. A a fait l'objet le 28 juillet 2008 d'un procès-verbal pour avoir commis une infraction au code de la route, rappelle à l'intéressé les retraits de points consécutifs aux infractions précédemment commises, précise les dates, heures et lieux desdites infractions et l'informe que, le solde de son permis étant désormais nul, celui-ci a perdu sa validité ; que cette décision contient les éléments de fait et de droit permettant à son destinataire de connaître ses motifs ; que, dans ces conditions, elle satisfait à l'obligation de motivation imposée par les dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; Sur la matérialité des infractions des 8 avril 2006 et 28 juillet 2008 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions combinées des articles L 223-1 et L. 225-1 du code de la route ainsi que de celles des dispositions des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant que le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A mentionne que l'intéressé a réglé les amendes forfaitaires afférentes aux infractions relevées à son encontre les 8 avril 2006 et 28 juillet 2008 ; que le requérant, qui ne justifie pas avoir présenté de requête en exonération, ne peut dès lors utilement contredire ces mentions en se bornant à affirmer que le ministre n'apporte pas la preuve que la réalité des infractions a été établie dans les conditions requises par les dispositions précitées ; Sur l'information préalable : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route dans sa rédaction issue de la loi n°2003-495 du 12 juin 2003 : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité d'exercer un droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.