CETATEXT000024853036 J4_L_2011_10_000000900841 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/30/CETATEXT000024853036.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 20/10/2011, 09NT00841, Inédit au recueil Lebon 2011-10-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT00841 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE BRIERO M. Christophe HERVOUET M. DEGOMMIER Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 3 avril et 11 mai 2009, présentés pour M. Pascal A, demeurant ..., par Me Le Briero, avocat au barreau de Paris ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-3181 du 29 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2008 du président du conseil général du Loiret ordonnant un aménagement foncier agricole et forestier sur une partie des communes de Batilly-en-Gâtinais, Beaune-la-Rolande, Egry, Auxy, Juranville, Corbeilles-en-Gâtinais, Bordeaux-en-Gâtinais et Lorcy, avec extension sur les communes de Barville-en-Gâtinais, Chapelon, Gaubertin, Ladon, Mézières-en-Gâtinais, Saint-Loup-des-Vignes et Saint-Michel ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que le moyen écarté par le tribunal administratif et tiré de ce que la définition du périmètre perturbé n'aurait pas dû inclure la parcelle ZL 78 et de ce que ce périmètre comprend sept communes et non huit, était assorti de précisions suffisantes, compte tenu en particulier de la note en délibéré du 21 janvier 2009 ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - la commission intercommunale d'aménagement foncier (CIAF) a été créée tardivement, en violation des dispositions de l'article R. 123-31 du code rural ; - la commission locale de l'eau n'a pas rendu son avis sur le périmètre de remembrement envisagé ; - la composition de la CIAF est irrégulière : elle a été arrêtée par la commission permanente du conseil général du Loiret, alors que seul le président du conseil général avait qualité pour désigner ses membres ; son président, M. B, n'avait pas les qualités d'indépendance et d'objectivité requises, puisqu'il avait été membre de la commission d'enquête publique parcellaire préalable à la réalisation des travaux de construction de l'autoroute et était commissaire enquêteur du projet de carte communale de la commune de Lorcy ; par ailleurs, un membre de la commission d'enquête sur le périmètre de remembrement, M. C, avait été membre de la commission d'enquête parcellaire préalable à la construction de l'autoroute A 19, fonction qui l'a placé en situation de conflit d'intérêt ; - de nombreuses mesures de publicité n'ont pas été effectuées, et en particulier la notification de l'avis d'enquête sur le périmètre aux propriétaires concernés, la publication de l'avis de la commission intercommunale d'aménagement foncier et celle des différentes décisions et avis préalables à l'arrêté contesté ; - l'arrêté du 15 juillet 2008 est substantiellement différent de celui du 15 juin 2007 ; des éléments de fait et de droit nouveaux constatés par la CIAF le 23 octobre 2006, et en particulier l'exclusion de la parcelle ZL 78, classée en zone d'activité artisanale d'Auxy, justifiaient une nouvelle instruction du périmètre, et pas uniquement une reprise pure et simple de l'arrêté ; - l'emprise de l'autoroute sur les parcelles B 26 à 28 sises sur la commune de Juranville ne correspond pas, à concurrence de 5 hectares, aux propositions de la CIAF du 23 octobre 2006, déposées à l'enquête publique sur le projet de périmètre, et des 18 et 19 avril 2007, qui ne mentionnent pas que l'emprise autoroutière comprendrait la gendarmerie et une usine d'enrobés ; - si le périmètre perturbé, initialement fixé à 4 659 hectares, est ramené à 4 654 hectares et que l'emprise de l'autoroute est portée de 232 à 237 hectares, la règle du vingtième prévue par l'article R. 123-34 du code rural est méconnue ; - les superficies remembrées sont démesurées au regard de l'emprise effective de l'autoroute et de la déclaration d'utilité publique, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-34 du code rural ; l'extension du périmètre à remembrer hors périmètre perturbé n'est pas justifiée par un impératif de cohérence de l'aménagement du territoire ; d'ailleurs, les deux extensions proposées sur les communes de Montbarrois et Mignonette dans un but de cohérence n'ont pas été intégrées au périmètre final ; de même, le remembrement de toute la commune de Lorcy, mis à part les exclusions habituelles, n'est pas justifié ; aucune considération technique ne peut justifier que la demande des exploitants ait été privilégiée au détriment des propriétaires ; l'aspect environnemental ne justifie pas certaines inclusions et exclusions du périmètre ; ni le fait de favoriser l'exploitation en coopérative d'utilisation de matériel agricole (CUMA), ni l'attribution préférentielle de parcelles à une commune ne sauraient constituer la justification des extensions de périmètre complémentaire décidées par le conseil général ; - à la date de l'édiction de l'arrêté contesté, l'arrêté du 15 juin 2007 était en vigueur, ce qui faisait obstacle à ce qu'un nouvel arrêté soit pris ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2010, présenté pour le département du Loiret, représenté par le président du conseil général en exercice, par Me Vital-Durand, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté du 15 juillet 2008 a été adopté alors que l'arrêté précédant du 15 juin 2007 avait été annulé par le tribunal administratif d'Orléans ; la coexistence des deux arrêtés, née de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes, n'est pas illégale dans la mesure où ils ne sont pas inconciliables, le deuxième étant seulement un acte superfétatoire ; - il appartenait à la commission permanente du conseil général, et pas à son président, en application de l'article R. 123-31 du code rural, de constituer la CIAF dont la création était de droit ; - le requérant n'établit pas en quoi la désignation du président de la CIAF et d'un membre de la commission d'enquête sur le périmètre d'aménagement foncier porterait atteinte aux garanties d'objectivité et d'impartialité ; - M. A n'établit pas que le zonage de la parcelle ZL 78 aurait été modifié ; la circonstance que ladite parcelle ne serait désormais plus située en zone agricole, mais en zone d'urbanisation future (zone NAz), ne serait pas de nature à interdire son inclusion dans le périmètre d'aménagement foncier ; seules la carrière d'Auxy et la zone d'activité, dans laquelle la parcelle ZL 78 ne se situe pas, sont exclues du périmètre d'aménagement ; à supposer que cette révision simplifiée soit considérée comme un changement de fait affectant les opérations d'aménagement, ce changement est mineur et n'est pas de nature à remettre en cause les résultats de l'enquête publique ; - s'agissant de l'absence d'inclusion de la centrale d'enrobé et de la gendarmerie dans l'emprise de l'autoroute, force est de constater que l'arrêté du 15 juillet 2008 ne modifie en rien celui du 15 juin 2007 ; l'objet de ces arrêtés n'est pas d'autoriser le concessionnaire de l'autoroute à occuper les emprises nécessaires à la construction de l'édifice ; l'emprise de l'autoroute A 19, qui est de 240 hectares, ne dépasse pas le vingtième de la surface comprise dans le périmètre perturbé, qui est de 4 861 hectares, et ne méconnaît donc pas les dispositions de l'article R. 123-34 du code rural ; - l'extension du périmètre des opérations d'aménagement foncier est en l'espèce justifié par les besoins de cohérence de l'aménagement rural du territoire ; il est d'ailleurs conforme au rapport de la CIAF, qui délimite, outre le périmètre perturbé, dont la détermination permet de limiter les impacts de l'emprise de l'autoroute sur les propriétaires et exploitants, un périmètre complémentaire, rendu nécessaire par l'ancienneté des premiers remembrements qui avaient laissé des parcelles très morcelées, et qui permet de réduire l'impact de la réalisation de l'autoroute A 19 sur les exploitations agricoles concernées ; la justification des inclusions dans le périmètre complémentaire a été apportée par le rapport de la commission permanente du conseil général du 11 juillet 2008 ; - plusieurs motivations techniques ont justifié l'extension du périmètre d'aménagement foncier : regroupements de parcelles très dispersées des exploitations impactées par l'ouvrage, bonne redistribution des terres, respect de la règle d'équivalence entre apports et attributions, proximité des terres du siège d'exploitation ; - la détermination du périmètre a pris en compte les contraintes environnementales ; elle exclut les zones boisées et celles d'intérêt écologique et paysager recensées dans les études ; - ce périmètre tient compte de considérations d'ordre économique, et en particulier de la réunion de nombreuses exploitations en CUMA et de l'existence de trois coopératives d'irrigation ; Vu le mémoire, enregistré le 10 décembre 2010, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que : - le remembrement ouvert par le premier arrêté n'ayant pas été clôturé, le conseil général n'était pas fondé à en ouvrir un second ; - le plan cadastral et les plans d'urbanisme établissent que la parcelle ZL 78 est incluse dans la zone à vocation d'activités artisanales (NAz), en lisière d'une zone urbanisée ; le deuxième arrêté a donc modifié substantiellement le périmètre de remembrement, qui inclut aussi, tout aussi irrégulièrement, les parcelles ZL 79 à 81 et ZL 89 ; - l'emprise autoroutière a été modifiée en cours de remembrement ; le deuxième arrêté a corrigé l'oubli de la centrale d'enrobé et de la gendarmerie de Beaune-la-Rolande dans l'emprise de l'autoroute par l'inclusion de la parcelle ZL 88 située sur la commune d'Auxy, des parcelles B 26 à 29 sur la commune de Juranville et des parcelles 501 à 511 sur la commune de Beaune-la-Rolande ; - aucune étude d'impact sur l'extension du périmètre à la commune de Lorcy n'a été réalisée ; - la dilution de l'impact de l'aménagement autoroutier sur une grande surface grève uniquement les droits des propriétaires, et ne fait pas participer le concessionnaire de l'autoroute à la résorption des dommages qu'il crée ; - si les parcelles remaniées étaient de faible surface, elles étaient regroupées en îlots d'exploitation et ne justifiaient pas un nouveau remembrement ; Vu le mémoire, enregistré le 22 juillet 2011, présenté pour le département du Loiret, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que : - le moyen tiré du déclassement des parcelles ZL 78 à 81 et ZL 89 en zone Naz manque en fait ; la CIAF a exclu la zone d'activité dans la limite de son périmètre existant en 2006, sans présager et intégrer une future extension de cette zone ; au surplus, si le classement allégué avait été réalisé, il n'aurait pas nécessairement entraîné une augmentation de la valeur vénale des parcelles concernées ; - la commune de Lorcy a fait l'objet d'une étude d'aménagement, d'une étude préalable à l'aménagement foncier et d'une étude d'impact ; la CIAF et le conseil général du Loiret ont pu valablement se prononcer sur l'inclusion d'une partie du territoire de la commune de Lorcy dans le périmètre de l'aménagement foncier ; la CIAF ne pouvait pas se prononcer sur ce point le 31 mai 2006, l'étude d'aménagement ayant été réalisée en octobre 2006 ; - l'inclusion de la commune d'Egry dans le périmètre complémentaire est justifiée par le fait que des exploitants qui y disposent de parcelles exploitent également des parcelles dans l'emprise de l'autoroute ; - l'inclusion de parcelles situées sur la commune de Gaubertin est justifiée par le fait que des exploitants ayant leurs sièges d'exploitation et des parcelles sur les communes de Barville, Egry et Auxy, dans le périmètre perturbé et, pour certaines, sur le tracé autoroutier, exploitent également sur la commune de Gaubertin ; les intégrer dans le périmètre d'aménagement a permis de regrouper leurs exploitations et les comptes de propriétés ; - la circonstance que la commune de Barville-en-Gâtinais relève d'une autre commission intercommunale n'interdit pas que des parcelles qui sont situées sur son territoire soient intégrées au périmètre d'aménagement litigieux, dès lors que cette mesure ne contrarie pas les options retenues par l'autre commission intercommunale ; au surplus, les parcelles concernées sont localisées dans le périmètre perturbé par l'ouvrage ; - l'intégration des communes de Lorcy et de Landon dans le périmètre est justifiée par la présence dans ces communes de sièges d'exploitation desservant des parcelles incluses dans le périmètre perturbé ; Vu le mémoire, enregistré le 22 septembre 2011, présenté pour le département du Loiret, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que le président du conseil général du Loiret ayant, par un arrêté du 11 mai 2011, prononcé la clôture des opérations d'aménagement foncier relatives au secteur de Beaune-la-Rolande, l'arrêté ordonnant les opérations d'aménagement foncier, agricole et forestier dans le secteur n° 12 de Beaune-la Rolande ne peut plus être annulé ; Vu le mémoire, enregistré le 23 septembre 2001, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et, en outre, à ce que la cour rejette les conclusions présentées par le département du Loiret tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 : - le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et en présence de M. Ducloyer, représentant le cabinet Gide Loyrette Nouel AARPI, substituant Me Vital-Durand, avocat du département du Loiret ; Considérant que, par un arrêté en date du 21 décembre 2006 pris sur une proposition de la commission intercommunale d'aménagement foncier (CIAF) du 23 octobre 2006, le président du conseil général du Loiret a ordonné une enquête publique préalable à l'ouverture des opérations d'aménagement foncier consécutives à la construction de l'autoroute A 19 sur le territoire des communes de Batilly-en-Gâtinais, Beaune-la-Rolande, Egry, Auxy, Juranville, Corbeilles-en-Gâtinais, Bordeaux-en-Gâtinais et Lorcy, avec extension sur les communes de Barville-en-Gâtinais, Chapelon, Gaubertin, Ladon, Mezières-en-Gâtinais, Saint-Loup-des-Vignes et Saint-Michel ; que, par un arrêté du 15 juin 2007, la même autorité a ordonné les opérations d'aménagement foncier et fixé leur périmètre ; que, cet arrêté ayant été annulé par un jugement du tribunal administratif d'Orléans du 5 juin 2008, le président du conseil général du Loiret a, le 15 juillet 2008, pris un nouvel arrêté fixant le périmètre des opérations d'aménagement foncier pour les mêmes communes ; que M. A demande à la cour d'annuler le jugement du 29 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ; Considérant qu'eu égard à l'atteinte excessive aux droits des propriétaires concernés par des opérations d'aménagement foncier et à l'intérêt général qu'entraînerait une remise en cause générale de ces opérations à une date postérieure à celle du transfert de propriété résultant du dépôt en mairie du plan du nouveau parcellaire, le pouvoir du juge administratif d'annuler ou de suspendre l'acte qui a ordonné les opérations et en a fixé le périmètre prend fin à la date du dépôt du plan en mairie ; que c'est seulement si ces actes ont été annulés ou suspendus avant cette date que le juge peut se fonder sur leur illégalité pour annuler d'autres actes pris dans le cadre des opérations d'aménagement foncier ; Considérant que, par un arrêté du 11 mai 2011, postérieur à l'introduction de la requête, le président du conseil général du Loiret a prononcé la clôture des opérations d'aménagement foncier litigieuses et ordonné le dépôt en mairie du nouveau parcellaire le 30 mai 2011 ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du président du conseil général du Loiret en date du 15 juillet 2008 fixant le périmètre des opérations d'aménagement foncier sont devenues sans objet ; qu'il n'y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du département du Loiret, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A CHASSINde la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement au département du Loiret de la somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées à fin d'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2008 du président du conseil général du Loiret. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : M. A versera au département du Loiret la somme de 1 500 (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal A et au département du Loiret. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2011, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Hervouet, premier conseiller, Lu en audience publique, le 20 octobre 2011. Le rapporteur, C. HERVOUETLe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 09NT00841 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.