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09NT02753

CETATEXT000024853039 J4_L_2011_10_000000902753 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/30/CETATEXT000024853039.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 20/10/2011, 09NT02753, Inédit au recueil Lebon 2011-10-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02753 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT GUYOT Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2009, présentée pour M. Michel A, demeurant ..., par Me Guyot, avocat au barreau de Laval ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-1691 du 8 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 2008 du préfet de la Mayenne refusant de lui attribuer la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes au titre de la campagne 2004 et lui infligeant une pénalité d'un montant égal à celui de l'aide refusée ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les primes et pénalités payées par compensation avec les primes 2005, 2006 et 2007, soit la somme de 14 801,77 euros à parfaire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que la décision contestée a été prise par une autorité qui ne justifie d'aucune délégation ; - qu'elle est insuffisamment motivée ; - que la décision du 22 juillet 2004, qui lui accordait les primes litigieuses et était créatrice de droits, ne pouvait être abrogée au-delà du délai de recours contentieux ; - qu'à défaut de notification d'une décision de recouvrement dans le délai de douze mois suivant le paiement de la prime, la décision du 24 janvier 2008 ne pouvait prévoir le remboursement des sommes indues ; - qu'il devait bénéficier des dispositions de l'article 44 du règlement CE n° 2419/2001 de la commission du 11 décembre 2001 dès lors qu'il a fourni des données factuelles correctes à l'administration et que l'erreur commise en renseignant le formulaire de demande d'aide ne peut être constitutive d'une faute ; - qu'aucune pénalité ou réduction ne saurait lui être appliquée car l'administration avait nécessairement constaté que la mention du nombre de 45 bovins résultait d'une erreur manifeste ; - que la sanction prononcée est disproportionnée par rapport à l'erreur purement matérielle commise ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 7 juin 2010, présenté pour Me Jean-Patrick GUIBOUT, demeurant ..., lequel se substitue à M. Michel A en sa qualité de liquidateur judiciaire de celui-ci, par Me Guyot, avocat au barreau de Laval, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Il indique à la cour que M. A a été placé en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de grande instance de Laval du 15 mars 2010 et qu'il entend reprendre tous les arguments et conclusions précédemment développés par l'intéressé ; Vu le mémoire, enregistré le 21 septembre 2011, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que la requête est irrecevable dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Me GUIBOUT, qui était seul habilité à représenter M. A, se serait associé à l'appel formé par celui-ci ; - que les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat, qui au demeurant n'ont pas été précédées d'une réclamation préalable, sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ; - que le signataire de la décision du 24 janvier 2008 avait reçu une délégation régulière ; - que la circonstance que cette décision, qui est suffisamment motivée en droit et en fait, ne vise pas le courrier du 22 juillet 2004 est sans incidence sur sa légalité ; - que ce courrier, qui ne constitue pas une décision créatrice de droits, pouvait en tout état de cause être retiré ; - que le requérant ne peut invoquer les dispositions de l'article 49 du règlement n° 2419/2001 dès lors que la faute commise n'était pas imputable à l'administration mais à sa propre négligence ; - que, pour les mêmes raisons, il ne peut se prévaloir des dispositions des articles 10 et 44 de ce texte ; - qu'il ne peut davantage prétendre qu'en vertu des dispositions de l'article 12 du même règlement il pouvait modifier sa demande dans la mesure où l'erreur commise n'a pas été reconnue par l'administration mais par l'exploitant lui-même ; - que la sanction a été prise conformément à la réglementation en vigueur ; Vu le mémoire, enregistré le 26 septembre 2011, présenté après la clôture de l'instruction pour M. A, représenté par Me GUIBOUT ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement CE n° 2419/2001 de la commission du 11 décembre 2001 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement CEE n° 3508/92 du conseil ; Vu le code rural ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Guyot, avocat de M. A et de Me GUIBOUT ; Considérant que M. A, exploitant agricole, a présenté le 14 mai 2004 une demande de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes (PMTVA) au titre de la campagne 2004 ; que cette prime lui a été versée par l'OFIVAL ; que cependant, le 8 juin 2005, le préfet de la Mayenne (direction départementale de l'agriculture et de la forêt) lui a indiqué qu'en raison de l'écart entre le nombre d'animaux déclarés

(45)et celui finalement établi
(22)une réduction de 100 % de la prime pourrait être pratiquée ; que l'OFIVAL a notifié à l'intéressé un état récapitulatif des titres de recette indiquant qu'il devait rembourser la somme de 6 593 euros en raison de l'application d'une pénalité ENJ ; que, le 18 janvier 2006, le préfet de la Mayenne a décidé que les aides bovines accordées à M. Michel A seraient réduites de 100 % en raison de ses déclarations erronées ; que, par un jugement du 10 octobre 2007, le tribunal administratif de Nantes a annulé les titres de recette émis le 17 juin 2005 ainsi que la décision du préfet de la Mayenne du 18 janvier 2006 pour défaut de motivation ; que cette autorité a pris une nouvelle décision le 24 janvier 2008, laquelle a été contestée par M. A ; que par un jugement du 8 octobre 2009, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de cette décision ; que M. A, placé en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de grande instance de Laval du 15 mars 2010, puis Me GUIBOUT, liquidateur judiciaire, interjettent appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre ; Considérant que l'arrêté n° 2007-P-1235 du 5 novembre 2007 du préfet de la Mayenne donne délégation à Mme Muriel B, directrice départementale de l'agriculture et de la forêt, à l'effet de signer les décisions et arrêtés pris en application de textes communautaires et notamment les primes au maintien du troupeau de vaches allaitantes ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision contestée aurait été prise par une autorité incompétente ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (...) ; que la décision du 24 janvier 2008 vise plusieurs règlements communautaires et notamment le règlement CE n° 2419/2001 de la commission du 11 décembre 2001 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement CEE n° 3508/92 du conseil et plus particulièrement le paragraphe 3 de son article 38 sur lequel se fonde le refus de l'aide sollicitée ainsi que les pénalités appliquées ; qu'elle rappelle en outre que si M. A a déposé une demande pour 45 vaches allaitantes ou génisses le 14 mai 2004, son cheptel était constitué de 21 vaches dont 13 de races éligibles à la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes pouvant être prises en compte en raison de la référence laitière disponible sur l'exploitation et 9 génisses de races éligibles, et qu'en raison de cet écart la prime ne lui sera pas versée et que l'exploitant sera pénalisé à concurrence du montant de la prime refusée ; que dans ces conditions, la décision contestée est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors les hypothèses d'inexistence de la décision en question, de son obtention par fraude, ou de demande de son bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu'une décision administrative accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage ; que toutefois, une décision administrative individuelle peut, notamment lorsqu'elle correspond au versement d'une aide, être assortie de conditions résolutoires, dont la réalisation permet le retrait de l'aide en cause sans condition de délai ; que, par suite, les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que la lettre du 22 juillet 2004 du préfet de la Mayenne accusant réception de la demande de M. A et rappelant les données enregistrées pour l'instruction de son dossier, laquelle au demeurant ne constitue pas une décision d'attribution de la prime sollicitée, ne pouvait être retirée que dans le délai de recours contentieux ; Considérant qu'aux termes de l'article 49 du même règlement :
  1. En cas de paiement indu, l'exploitant rembourse les montants en cause (...)
  2. L'obligation de remboursement (...) ne s'applique pas (...) si l'erreur ne pouvait raisonnablement être décelée par l'exploitant. / Toutefois, lorsque l'erreur à trait à des éléments de fait pertinents pour le calcul du paiement en question, le premier alinéa ne s'applique que si la décision de recouvrement n'a pas été communiquée dans les douze mois suivant le paiement (...) ; que M. A pouvait aisément déceler l'erreur sur le nombre de bovins femelles déclaré et que cette erreur ne pouvait être regardée comme portant sur des éléments de faits pertinents pour le calcul de la prime ; que, dans ces conditions, l'intéressé, qui n'entrait pas dans les prévisions du 4 de l'article 49 précité du règlement communautaire, n'est pas fondé à soutenir qu'à défaut de notification d'une décision de recouvrement dans le délai de douze mois suivant le paiement de la prime, l'autorité administrative ne pouvait plus, par la décision contestée du 24 janvier 2008, prévoir le remboursement des sommes indues ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 du règlement communautaire susvisé une demande d'aide peut être rectifiée à tout moment après son introduction en cas d'erreur manifeste reconnue par l'autorité compétente ; que l'article 44 du même règlement dispose que :
  3. Les réductions et exclusions prévues par le présent titre ne s'appliquent pas lorsque l'exploitant a soumis des données factuelles correctes ou peut démontrer par tout autre moyen qu'il n'est pas en faute.
  4. Les réductions ou exclusions prévues par le présent titre ne s'appliquent pas en ce qui concerne les parties de la demande d'aide que l'exploitant a signalé par écrit aux autorités compétentes comme étant incorrectes (...) à condition que l'exploitant (...) n'ait pas été informé par l'autorité compétente des irrégularités constatées dans sa demande (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a clairement indiqué dans sa demande qu'il sollicitait la PMTVA pour 45 bovins femelles dont au moins 60 % de vaches ; qu'à supposer même que le formulaire de demande d'aide ait été modifié par rapport à celui utilisé au titre des campagnes antérieures, les renseignements sollicités étaient clairs et ne prêtaient à aucune confusion ; qu'il est constant, par ailleurs, que M. A n'a pas pris l'initiative de signaler l'erreur qu'il prétend avoir commise de façon non intentionnelle ; que dans ces conditions, l'intéressé, qui a communiqué à l'administration des données factuelles incorrectes et dont le comportement doit être regardé comme fautif, n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées des articles 12 et 44 dudit règlement communautaire ; Considérant qu'aux termes de l'article 38 du même règlement : Réductions et exclusions applicables aux bovins objets de demandes d'aides.
  5. Lorsqu'une différence est constatée entre le nombre d'animaux déclarés et le nombre d'animaux déterminés (...) le montant total de l'aide (...) est réduit d'un pourcentage à fixer comme prévu au paragraphe 3, dès lors que les irrégularités ne concernent pas plus de trois animaux. /
  6. Si les irrégularités concernent plus de trois animaux, le montant total de l'aide (...) est réduit : a) du pourcentage à fixer conformément au paragraphe 3, s'il est supérieur à 10 % mais inférieur à 20 %. / Si le pourcentage (...) dépasse 20 %, l'aide à laquelle l'exploitant pouvait prétendre (...) est refusée au titre des régimes en question pour la période de référence des primes concernée. / Si le pourcentage (...) dépasse 50 %, l'exploitant est également pénalisé à concurrence d'un montant égal au montant refusé au titre du premier alinéa (...) ; qu'eu égard à l'écart constaté entre le nombre d'animaux déclarés
(45)et l'effectif réel ouvrant droit à la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes
(22), la sanction prononcée ne peut être regardée comme présentant un caractère disproportionné ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande présentée devant lui par M. A ; que les conclusions de M. A, reprises par Me GUIBOUT et tendant à la condamnation de l'Etat au remboursement des primes et pénalités payées par compensation avec les primes 2005, 2006 et 2007, ne pourront qu'être rejetées par voie de conséquence ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A ou à Me GUIBOUT de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A, reprise par Me GUIBOUT, est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A, à Me Jean-Patrick GUIBOUT et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2011, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller, Lu en audience publique, le 20 octobre 2011. Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 09NT02753 7 1

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