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09NT02799

CETATEXT000024853040 J4_L_2011_10_000000902799 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/30/CETATEXT000024853040.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 20/10/2011, 09NT02799, Inédit au recueil Lebon 2011-10-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02799 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT THIBAULT Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2009, présentée pour Mme Solange A, demeurant ..., par Me Thibault, avocat au barreau de Châteauroux ; Mme A demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 08-4416 du 8 octobre 2009 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a limité à 3 507,32 euros la somme que le centre hospitalier régional universitaire de Tours a été condamné à lui verser en réparation des préjudices résultant de l'intervention qu'elle a subie le 31 mars 2006 ; 2°) d'ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer les préjudices et pertes de chance qu'elle a subis ; 3°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Tours à lui verser, à titre de provision, une somme globale de 9 211,31 euros ; 4°) de mettre à la charge dudit établissement la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que son état de santé s'est dégradé depuis l'expertise du 8 janvier 2008 et que sa nouvelle demande d'expertise est parfaitement justifiée ; - que la perte de chance évaluée à 20 % ne saurait être définitive compte tenu du fait que son état de santé n'est pas consolidé ; - qu'elle a besoin de l'assistance d'une tierce personne et qu'une somme de 471,31 euros est restée à sa charge ; que son préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent ne peut être inférieur à 540 euros ; que son préjudice d'agrément est indéniable et justifie une provision de 2 000 euros ; qu'elle a été reconnue invalide à 80 % et que son déficit fonctionnel permanent ne saurait être inférieur à 5 000 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires, enregistrés respectivement les 16 mars et 10 décembre 2010, présentés pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre, par Me Hervé, avocat au barreau de Nantes, qui conclut, par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement susvisé en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant au remboursement de ses débours et à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Tours à lui verser les sommes de 35 494,89 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2009 et de 980 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge dudit établissement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que le tribunal ne pouvait se prononcer définitivement sur le quantum et la fraction indemnisable des préjudices subis dès lors que l'état de santé de Mme A n'était pas consolidé ; - que les complications subies par l'intéressée ne procèdent pas d'une évolution inéluctable de son état de santé mais uniquement de la négligence commise lors de l'intervention du 31 mars 2006 et que c'est à tort que les premiers juges ont limité l'évaluation de la perte de chance à 20 % ; - qu'elle ne s'oppose pas à ce qu'une nouvelle évaluation des préjudices subis par Mme A soit réalisée au travers d'une nouvelle expertise ; - que l'intervention chirurgicale du 31 mars 2006 n'a été rendue nécessaire que pour reprendre la suture de la plaie vésicale résultant de la première opération ; que la notification des débours engagés par elle pour son assurée était accompagnée d'une attestation d'imputabilité du médecin conseil qui certifiait que les prestations qui y étaient mentionnées étaient strictement en lien avec les fautes médicales commises ; Vu le mémoire, enregistré le 13 juillet 2011, présenté pour le centre hospitalier régional universitaire de Tours, par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que le fait que l'état de santé de Mme A ne soit pas consolidé n'empêche pas l'expert de se prononcer sur le lien de causalité entre la faute retenue et le dommage subi ; - que la perte de chance d'éviter la survenance du dommage corporel en cause ayant été évaluée à 20 % par l'expert, c'est à bon droit que le tribunal administratif a limité l'indemnisation de Mme A à 20 % du préjudice occasionné ; - qu'il n'est pas certain que l'intervention d'un chirurgien urologue et la pose de deux sondes urétérales auraient permis à l'intéressée d'échapper aux complications rénales dont elle souffre actuellement ; - que la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que les premiers juges auraient fait une évaluation insuffisante des indemnités qui lui ont été allouées ; - que le fait que son état ne soit pas stabilisé ne suffit pas, en l'absence d'aggravation, à justifier une nouvelle mesure d'expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que Mme A a subi le 29 mars 2006, au centre hospitalier régional universitaire de Tours, une hystérectomie par voie basse au cours de laquelle sa vessie a été perforée ; que cet incident a nécessité une reprise chirurgicale le 31 mars 2006 puis deux nouvelles interventions les 14 et 25 avril 2006 ; que, par une ordonnance du 26 novembre 2007, le président du tribunal administratif d'Orléans a ordonné une expertise, laquelle a été confiée au docteur Castaigne qui a remis son rapport le 23 février 2008 ; qu'après avoir présenté une réclamation préalable, Mme A a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à la condamnation du CHRU de Tours à lui verser la somme de 41 997,24 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis et à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée aux fins de déterminer définitivement les conséquences dommageables résultant de la faute commise par cet établissement ; que, par un jugement du 8 octobre 2009, ce tribunal a condamné le centre hospitalier régional universitaire de Tours à verser à Mme A la somme de 3 507,32 euros ; que l'intéressée interjette appel dudit jugement, en tant notamment qu'il a limité à 20 % la perte de chance d'éviter les dommages qu'elle a subis et a refusé d'ordonner la nouvelle expertise qu'elle sollicitait ; que, par la voie de l'appel incident, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre sollicite le remboursement de la somme de 35 494,89 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2009, au titre des débours engagés pour Mme A, et de la somme de 980 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ; Considérant que si l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a, dans son rapport déposé le 23 septembre 2008, conclu que lors de la seconde intervention subie par Mme A il aurait été préférable de faire appel à un urologue et de procéder à la mise en place de deux sondes urétérales en per opératoire, et que des négligences avaient ainsi été commises, il a néanmoins également indiqué que le choix de la méthode thérapeutique avait été normal ; que s'il a, par ailleurs, évoqué dans son rapport sans plus de précisions un défaut d'information de la patiente avant l'intervention, ce n'est que dans un courrier du 15 juin 2009 et en réponse à une demande du tribunal administratif qu'il a fixé à 20 % la perte de chance subie par l'intéressée, celle-ci étant alors rattachée par lui à la négligence commise par le centre hospitalier et non au défaut d'information qu'il avait évoqué auparavant ; qu'il est en outre constant qu'à la date de l'expertise, et notamment lors de la réunion contradictoire organisée le 8 janvier 2008, l'état de santé de Mme A n'était pas consolidé ; que cette dernière produit de nouveaux certificats médicaux attestant qu'elle souffre de pyélonéphrites à répétition ; que, dans ces conditions, et en particulier en raison du manque de clarté des conclusions de l'expert, Mme A est fondée à soutenir que la nouvelle mesure d'expertise qu'elle sollicite présente, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, un caractère d'utilité ; qu'il y a lieu, avant dire droit sur la requête de Mme A, d'ordonner une nouvelle expertise médicale aux fins précisées par le dispositif ci-après ; DÉCIDE : Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme A, procédé à une expertise médicale contradictoire entre les parties. Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : Il aura pour mission : 1°) d'indiquer à la cour si une faute a été commise lors de l'intervention subie par Mme A le 29 mars 2006, notamment dans le diagnostic, le choix de la méthode thérapeutique et dans la réalisation des actes médicaux, et si l'intéressée avait été informée au préalable des risques encourus et, en cas de réponse négative, de fixer le pourcentage de la perte de chance subie par la victime. 2°) de préciser si le fait de ne pas avoir fait appel à un urologue lors de l'intervention subie par l'intéressée le 31 mars 2006 et de ne pas avoir mis en place deux sondes urétérales en per-opératoire est constitutif de fautes et si le diagnostic, le choix du traitement et la réalisation des actes médicaux ont été conformes aux règles de l'art. 3°) de dire si les pyélonéphrites à répétition dont souffre Mme A sont imputables aux fautes commises par le centre hospitalier régional universitaire de Tours et si son état de santé est consolidé et, dans l'affirmative, de préciser la durée de l'incapacité temporaire totale, le taux de l'incapacité permanente partielle, les souffrances physiques et morales endurées et les préjudices esthétique et d'agrément subis par l'intéressée et de préciser si son état de santé nécessite l'assistance d'une tierce personne et à raison de combien d'heures par jour. 4°) de fournir à la cour, de manière générale, tous éléments susceptibles de lui permettre de statuer sur le recours en responsabilité dont elle est saisie. Article 4 : L'expert adressera aux parties un pré-rapport et annexera à son rapport définitif les dires des parties qu'il aura analysées. Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Solange A, au centre hospitalier régional universitaire de Tours et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2011, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller, Lu en audience publique, le 20 octobre 2011. Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 09NT02799 2 1

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