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09NT02805

CETATEXT000024853041 J4_L_2011_10_000000902805 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/30/CETATEXT000024853041.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 20/10/2011, 09NT02805, Inédit au recueil Lebon 2011-10-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02805 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT VILLENEUVE M. Christophe HERVOUET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2004, présentée pour M. Nicolas A, demeurant ..., par Me Villeneuve, avocat au barreau du Mans ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-6350 du 8 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Sarthe en date du 2 septembre 2008 lui refusant l'autorisation d'exploiter une surface de 57,69 hectares sur des parcelles de terre sises sur les communes de Sceaux-sur-Huisne et de Boëssé-le-Sec ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - à la date de la décision lui accordant une autorisation d'exploiter, Mlle Rousseau, alors engagée dans un cycle de formation, n'avait pas encore le diplôme requis pour pouvoir prétendre à l'octroi de la dotation à l'installation des jeunes agriculteurs ; elle ne pouvait par conséquent pas bénéficier de la priorité absolue d'attribution prévue par le schéma directeur départemental des structures agricoles ; - l'autorisation accordée à Mlle Rousseau porte, compte tenu de celle donnée à M. Renard, sur une surface de 57,69 hectares constituée exclusivement de terres, sans bâtiment ni centre d'exploitation, rendant impossible l'exploitation envisagée ; - les autorisations accordées permettent à M. Lasnier d'étendre son exploitation d'une surface déjà supérieure à 100 hectares, par le truchement d'un GAEC avec Mlle Rousseau ; cette décision a été prise au vu de l'avis de la commission départementale d'orientation agricole, acquise aux intérêts de M. Lasnier ; - il y a une incohérence entre l'autorisation donnée à Mlle Rousseau, qui porte sur la totalité de la surface litigieuse, et celle donnée à M. Renard, qui porte sur une partie de cette même surface ; - le propriétaire des terres concernées refusant de donner en location ses terres à Mlle Rousseau, les décisions contestées bloquent la situation ; - en tant qu'ancien producteur laitier reconverti vers la culture, il a besoin de terres pour rentabiliser son exploitation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 21 septembre 2011, présenté pour le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, par Me Mandeville, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 1 423,24 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - en soutenant qu'aucun élément ne permet de tenir pour certaine l'obtention par Mlle Rousseau de son diplôme agricole et des aides à l'installation, M. A n'établit ni le caractère prioritaire de sa demande d'autorisation, ni la réalité de son droit à obtenir l'autorisation litigieuse, alors que l'absence de diplôme ne fait pas obstacle à la délivrance d'une autorisation d'exploiter et que le jeune âge de Mlle Rousseau pouvait être retenu comme conférant un caractère prioritaire à sa demande ; - l'autorisation accordée à M. Renard sur une partie de la surface sollicitée par Mlle Rousseau est postérieure à l'autorisation accordée à cette dernière ; le préfet ne pouvait par conséquent pas tenir compte de cette autorisation lorsqu'il a statué sur la demande de Mlle Rousseau ; - le projet de Mlle Rousseau n'était pas dépourvu de caractère sérieux, l'intéressée ayant indiqué que son installation serait réalisée dans le cadre d'une association avec un autre exploitant, déjà installé et disposant de bâtiments d'exploitation ; - la circonstance que deux autorisations ont été successivement accordées sur les mêmes terres est sans incidence sur leur légalité, dès lors que le préfet peut accorder successivement des autorisations sur les mêmes terres si la seconde demande est de qualité égale ou supérieure à la première ; - il n'appartient pas au préfet, saisi d'une demande d'autorisation d'exploiter, de tenir compte de l'accord ou de l'opposition du propriétaire des terres ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le schéma départemental des structures agricoles de la Sarthe en date du 10 septembre 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 : - le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. A interjette appel du jugement du 8 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Sarthe en date du 2 septembre 2008 lui refusant l'autorisation d'exploiter une surface de 57,69 hectares sur des parcelles de terre sises sur les communes de Sceaux-sur-Huisne et de Boëssé-le-Sec ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code rural : I - Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures. (...) 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole :

  1. a)Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle (...) ; qu'aux termes de l'article L. 331-3 du même code : L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; (...) 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; (...) / L'autorisation peut n'être délivrée que pour une partie de la demande, notamment si certaines des parcelles sur lesquelles elle porte font l'objet d'autres candidatures prioritaires. Elle peut également être conditionnelle ou temporaire ; qu'aux termes de l'article D. 343-4 du même code : Pour être admis au bénéfice des aides mentionnées à l'article D. 343-3, le jeune agriculteur doit répondre aux conditions générales suivantes : (...) 4o Sous réserve de la dérogation prévue à l'article D. 343-4-1, justifier à la date de son installation d'une capacité professionnelle agricole :
  2. a)Attestée par la possession d'un diplôme ou d'un titre homologué de niveau égal ou supérieur : - pour les candidats nés avant le 1er janvier 1971, au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole ; - pour les candidats nés à compter du 1er janvier 1971, au baccalauréat professionnel, option conduite et gestion de l'exploitation agricole ou au brevet professionnel, option responsable d'exploitation agricole procurant une qualification professionnelle correspondant à l'exercice du métier de responsable d'exploitation agricole ;
  3. b)Complétée, pour les candidats nés à compter du 1er janvier 1971, par un stage d'application en dehors de l'exploitation familiale d'une durée au moins égale à six mois qui leur permet d'acquérir ou de parfaire une expérience professionnelle contribuant à leur préparation au métier de responsable d'exploitation agricole ; qu'en vertu de l'article 3 du schéma départemental des structures agricoles de la Sarthe en date du 10 septembre 2004, les autorisations d'exploiter sont accordées selon l'ordre de priorité suivant : 1. Installation à titre principal d'un agriculteur répondant aux conditions d'âge et de capacité requises pour pouvoir prétendre à l'octroi de la dotation à l'installation des jeunes agriculteurs. 2. Réinstallation d'un agriculteur sur une superficie équivalente comparable à celle qu'il mettait en valeur initialement ou reconstitution de la superficie initiale de son exploitation à la suite de son éviction de terres exploitées en fermage, de son expropriation ou de l'acquisition par une collectivité publique de terres exploitées en faire valoir direct et situées dans un périmètre de protection rapprochée de captage d'eau potable ou permettant la réalisation d'équipements collectifs entrant dans le champ d'une DUP. 3. Installation à titre principal d'une autre personne âgée de plus de quarante ans répondant aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle définies par les textes réglementaires relatifs aux aides à l'installation. 4. Agrandissement et amélioration parcellaire au profit d'une exploitation dans la limite d'une surface équivalente à 1,2 fois l'unité de référence (seuil d'agrandissement) pour les exploitations dont le chef d'exploitation travaille à temps plein sur l'exploitation. Si le chef d'exploitation travaille à temps partiel en dehors de l'exploitation, le seuil d'agrandissement est ramené à 1,2 fois l'unité de référence x (100 - % de travail hors exploitation). 5. Agrandissement de l'exploitation d'un agriculteur bénéficiaire de la dotation à l'installation des jeunes agriculteurs ou d'un agriculteur attributaire d'un plan de modernisation (PAM ou Plan d'Investissement) afin que soient atteints les objectifs définis dans l'étude prévisionnelle d'installation ou dans ce plan. 6. Autre installation et agrandissement ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que la priorité accordée aux jeunes agriculteurs sollicitant dans le département de la Sarthe une autorisation d'exploiter est réservée à ceux d'entre eux qui détiennent, lorsqu'ils sont nés à compter du 1er janvier 1971, le baccalauréat professionnel, option conduite et gestion de l'exploitation agricole, ou le brevet professionnel, option responsable d'exploitation agricole procurant une qualification professionnelle correspondant à l'exercice du métier de responsable d'exploitation agricole, et qui ont complété cette formation par un stage d'application en dehors de l'exploitation familiale d'une durée au moins égale à six mois leur permettant d'acquérir ou de parfaire une expérience professionnelle contribuant à leur préparation au métier de responsable d'exploitation agricole ; que, saisi d'une demande dont le caractère prioritaire est subordonné à cette condition de diplôme, le préfet peut, lorsque cette condition n'est pas encore remplie à la date à laquelle il statue sur la demande, délivrer l'autorisation sous condition d'obtention de ce diplôme ; Considérant, en premier lieu, que, dès lors que le préfet pouvait accorder successivement des autorisations à plusieurs exploitants sur les mêmes terres à condition que les nouvelles demandes soient de qualité égale ou supérieure à la première, la circonstance que des autorisations ont été accordées en l'espèce à plusieurs exploitants est sans incidence sur leur légalité ; qu'il n'appartient pas au préfet, saisi d'une demande d'autorisation d'exploiter, de tenir compte de l'accord ou de l'opposition du propriétaire des terres ; Considérant, en deuxième lieu, que si à la date à laquelle le préfet de la Sarthe a autorisé Mlle Rousseau à exploiter la totalité des parcelles de terre litigieuses, l'intéressée ne disposait d'aucun des diplômes donnant à sa candidature un caractère prioritaire, il est constant qu'elle poursuivait une formation qualifiante devant lui permettre de remplir ultérieurement les conditions requises ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait pas lui accorder une autorisation d'exploiter sous réserve de l'obtention des capacités professionnelles doit être écarté ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. A, le projet de Mlle Rousseau n'était pas dépourvu de caractère sérieux, l'intéressée ayant indiqué que son installation serait réalisée dans le cadre d'une association avec un autre exploitant, déjà installé et disposant de bâtiments d'exploitation ; Considérant, en troisième lieu, que M. A ne soutient pas qu'il serait en meilleur rang de priorité que M. Renard, également autorisé à exploiter, sur les même terres, une superficie de 23 hectares 67 ares, ou que M. Boudet, auquel le préfet a opposé un refus ; que, par ailleurs, l'autorisation accordée à M. Renard sur une partie de la surface sollicitée par Mlle Rousseau étant postérieure à l'autorisation accordée à cette dernière, le préfet ne pouvait pas tenir compte de cette autorisation lorsqu'il a statué sur la demande de Mlle Rousseau ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. A le versement à l'Etat de la somme de 1 423,24 euros qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à l'Etat la somme de 1 423,24 euros (mille quatre cent vingt-trois euros et vingt-quatre centimes) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nicolas A, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et à Mlle Chantal Rousseau. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2011, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Hervouet, premier conseiller, Lu en audience publique, le 20 octobre 2011. Le rapporteur, C. HERVOUETLe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 6 N° 09NT02805 2 1

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