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10NT00535

CETATEXT000024853044 J4_L_2011_10_000001000535 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/30/CETATEXT000024853044.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 20/10/2011, 10NT00535, Inédit au recueil Lebon 2011-10-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00535 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT COUDRAY M. Christophe HERVOUET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2010, présentée pour la SAS FRAGRANCE PRODUCTION, dont le siège est zone industrielle Edmond Poillot, BP 855 à Chartres

(28100), par Me Coudray, avocat au barreau de Paris ; la SAS FRAGRANCE PRODUCTION demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2863 du 21 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de M. A, annulé la décision du 28 mai 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité qui, retirant sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par l'employeur, a annulé la décision de l'inspecteur du travail d'Eure-et-Loir du 22 décembre 2008 qui avait refusé d'autoriser le licenciement de celui-ci et autorisé son licenciement ; 2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé, le tribunal n'ayant pas explicité les éléments desquels il a déduit que le maintien dans l'entreprise de M. A n'était pas impossible et que son comportement n'avait pas eu de répercussions importantes sur le fonctionnement de la société ; - les faits reprochés ayant été commis pendant le temps de délégation, c'est par une erreur de droit que le tribunal a considéré qu'ils ont été commis en dehors des heures de travail ; en tout état de cause, les faits ont été commis durant les heures de délégation syndicale, ce qui caractérise une faute suffisamment grave pour justifier le licenciement ; - aucun des autres moyens présentés par M. A devant le tribunal n'est de nature à justifier l'annulation de la décision de refus d'autorisation administrative de licenciement ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2010, présenté pour M. David A, demeurant ..., par Me Leduc, avocat au barreau de Chartres, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SAS FRAGRANCE PRODUCTION à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement attaqué est suffisamment motivé ; - la décision contestée émane d'une autorité incompétente ; - le délai dont le ministre disposait pour annuler le refus d'autorisation de l'inspecteur du travail expirait le 26 mai 2009 ; il n'était donc plus fondé à le faire le 28 mai 2009 ; - la procédure d'entretien préalable, qui devait intervenir avant la demande d'autorisation administrative, n'a pas été respectée : c'est du fait de l'employeur, qui l'a discrédité auprès du personnel salarié au point qu'aucun employé n'a accepté de l'assister, que l'entretien obligatoire n'a pu se tenir ; - le comité d'entreprise n'a pas été convoqué dans le délai de 10 jours suivant la mise à pied prononcée à son encontre ; - la demande d'autorisation était manifestement déjà rédigée lorsque le comité d'entreprise s'est prononcé ; - son employeur tentait depuis un certain temps d'obtenir son éviction par tous moyens ; les images consultées n'ont été ni enregistrées, ni envoyées à des tiers et son comportement n'a pas eu de répercussions sur le bon fonctionnement de l'entreprise et ne rendait pas impossible son maintien en son sein ; Vu le mémoire, enregistré le 25 août 2010, par lequel la SAS FRAGRANCE PRODUCTION conclut aux mêmes fins que la requête les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que : - M. A s'est rendu coupable de détournement de ses heures de délégation, ce qui constitue une faute ; la seule consultation habituelle de sites pédopornographiques constitue un délit puni de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende, et donc une faute ; - M. A a tenté de dissimuler cette consultation et a, dans un premier temps, nié les faits ; ce déni est un obstacle à son maintien dans l'entreprise ; par ailleurs, il exerce ses fonctions au sein d'un équipe composée d'un personnel à majorité féminine, qui éprouve un malaise à travailler avec lui ; - le ministre pouvait rapporter la décision implicite de rejet née du silence gardée durant plus de quatre mois après sa saisine, dès lors que la décision implicite, comme celle de l'inspecteur, était entachée d'illégalité ; - c'est M. A qui a refusé par écrit d'assister à l'entretien préalable auquel il avait été convoqué, sans en solliciter le report ; - le délai de 10 jours entre la mise à pied et la consultation du comité d'entreprise, prévu par le 2ème alinéa de l'article R. 2421-14 du code du travail, a été respecté ; - c'est sans irrégularité que la société a saisi l'inspecteur du travail dans les heures qui ont suivi la réunion du comité d'entreprise ; Vu le mémoire, enregistré le 1er septembre 2010, par lequel M. A conclut aux mêmes fins que dans son précédent mémoire, par les mêmes moyens, et soutient en outre que : - le détournement des heures de délégation et le visionnage reproché ne constituent pas, en l'absence de décision judiciaire, des fautes de nature à justifier la rupture du contrat de travail d'un salarié protégé ; - ses dénégations ne sont pas non plus une faute ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code pénal ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 : - le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Komly-Nallier, substituant Me Coudray, avocat de la SAS FRAGRANCE PRODUCTION ; Considérant que M. A, qui était employé depuis le 27 février 2004 sous contrat à durée indéterminée par la SAS FRAGRANCE PRODUCTION en qualité d'opérateur de conditionnement, et était délégué du personnel titulaire et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail depuis 2007, a été mis à pied à titre conservatoire à compter du 1er décembre 2008, suite aux faits survenus dans la nuit du 8 au 9 octobre 2008 ; que la SAS FRAGRANCE PRODUCTION a, le 9 décembre 2008, demandé à l'inspecteur du travail de la 4ème section de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Eure-et-Loir, l'autorisation de le licencier pour faute grave ; que, l'inspecteur ayant refusé cette autorisation par une décision du 22 décembre 2008, la société a introduit un recours hiérarchique devant le ministre chargé du travail, lequel a, par une décision du 28 mai 2009, après avoir retiré la décision implicite de rejet, née du silence conservé sur ce recours, annulé la décision de l'inspecteur du travail et autorisé ce licenciement ; que la SAS FRAGRANCE PRODUCTION interjette appel du jugement du 21 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de M. A, annulé cette décision ; Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis d'un mandat de délégué du personnel ou les candidats à de telles fonctions bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale des intéressés ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les fautes reprochées au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé ; Considérant qu'il est constant que M. A a, durant plusieurs heures au cours de la nuit du 8 au 9 octobre 2008 et alors qu'il faisait usage de ses heures de délégation syndicale, consulté sur son lieu de travail des sites internet pornographiques, pédopornographiques et zoophiles depuis un ordinateur du comité d'entreprise ; que si la consultation d'images pornographiques et zoophiles n'est pas en elle-même constitutive d'une faute de nature à justifier un licenciement, même si elle a été accomplie au moyen d'un matériel de l'entreprise durant une période qui aurait dû être dévolue à l'exercice de fonctions représentatives du personnel, il en est différemment de la consultation d'images pédophiles, qui constitue un délit pénal prévu par l'article 227-23 du code pénal ; qu'un tel comportement étant de nature à porter préjudice à l'employeur, qui notamment pouvait apparaître comme un usager de sites prohibés et supportait des risques informatiques accrus, et à perturber le fonctionnement de l'entreprise qui employait essentiellement du personnel féminin, rendait impossible le maintien de M. A dans ladite entreprise ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a jugé que les faits reprochés à M. A n'étaient pas constitutifs d'une faute de nature à justifier son licenciement ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A tant en première instance qu'en appel ; Considérant, en premier lieu, que, par une décision du 5 janvier 2007 publiée au Journal Officiel de la République française le 20 juillet 2007, M. B, signataire de la décision ministérielle du 28 mai 2009 en litige, a reçu délégation à l'effet de signer, dans la limite des attributions du département soutien et appui au contrôle, et au nom du ministre chargé du travail, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l'exclusion des décrets ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision ministérielle en litige doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1232-4 du code du travail que, lors de l'entretien préalable, le salarié d'une entreprise au sein de laquelle il existe des institutions représentatives du personnel, peut se faire assister par une personne appartenant au personnel de celle-ci ; que M. A a été régulièrement convoqué à un entretien préalable ; que la circonstance qu'il a refusé de s'y présenter en faisant valoir qu'il n'aurait pas été à même de trouver un employé acceptant de l'assister ne constitue pas une irrégularité dans la procédure de licenciement ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 2421-14 du code du travail : En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail. La consultation du comité d'entreprise a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été mis à pied à compter du 1er décembre 2008, et que le comité d'entreprise a été consulté sur le projet de licenciement le concernant le 9 décembre 2008 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le délai de dix jours prévu par les dispositions susmentionnées n'aurait pas été respecté doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce que la SOCIETE FRAGRANCE PRODUCTION aurait déjà pris sa décision en rédigeant la demande d'autorisation de licenciement de M. A avant même que le comité d'entreprise n'ait formulé son avis n'est, en tout état de cause, pas établi ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 2422-1 du code du travail dans la rédaction issue du décret du 20 juin 2001 : Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné un mandat à cet effet. / Ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet ; que, nonobstant la nature de droit commun de ce recours et la circonstance que l'autorisation délivrée par l'inspecteur du travail soit créatrice de droits pour l'employeur, l'expiration du délai de quatre mois à l'issue duquel est intervenue une décision implicite de rejet ne fait pas obstacle à ce que, dans le délai de deux mois de recours contentieux qui suit l'expiration du délai de quatre mois, le ministre rapporte sa décision implicite de rejet et procède au retrait de la décision initiale créatrice de droits, dès lors qu'elles sont l'une et l'autre entachées d'illégalité ; Considérant que le recours hiérarchique formé le 26 janvier 2009 par la SAS FRAGRANCE PRODUCTION contre la décision de refus d'autorisation de licenciement a fait l'objet d'un rejet implicite intervenu le 27 mai 2009 à l'expiration du délai de quatre mois fixé à l'article R. 2422-1 du code du travail ; que, cette décision étant, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, illégale pour ne pas avoir annulé la décision de refus formulée par l'inspecteur du travail, le ministre a pu légalement, par la décision contestée du 28 mai 2009, intervenue dans le délai de recours contentieux, retirer cette décision implicite de rejet et accorder l'autorisation de licenciement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS FRAGRANCE PRODUCTION est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision contestée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SAS FRAGRANCE PRODUCTION, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A le versement à la SOCIETE FRAGRANCE PRODUCTION de la somme de 1 000 euros au titre des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 09-2863 du tribunal administratif d'Orléans en date du 20 janvier 2010 est annulé. Article 2 : M. A versera à la SAS FRAGRANCE PRODUCTION la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS FRAGRANCE PRODUCTION, à M. David A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2011, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Hervouet, premier conseiller, Lu en audience publique, le 20 octobre 2011. Le rapporteur, C. HERVOUETLe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 10NT00535 6 1

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