CETATEXT000024853045 J4_L_2011_10_000001000573 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/30/CETATEXT000024853045.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 20/10/2011, 10NT00573, Inédit au recueil Lebon 2011-10-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00573 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT BASCOULERGUE M. Christophe HERVOUET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2010, présentée pour Mme Lucia A, demeurant ..., par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-5397 du 18 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que le département de la Vendée soit condamné à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice que lui aurait causé la mise à deux fois deux voies de la RD 937, en l'absence de création d'une desserte de sa maison d'habitation, et soit enjoint de mettre en oeuvre un accès et une desserte de ladite maison ; 2°) de condamner le département de la Vendée à lui verser la somme de 50 000 euros ; 3°) d'enjoindre au département de la Vendée de mettre en oeuvre un accès et une desserte de sa maison d'habitation sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du département de la Vendée la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les motifs de fait adoptés par le tribunal pour rejeter la demande sont erronés ; en effet, le terrain des consorts Herbert permettant l'accès au chemin d'exploitation n° 3, au sud, avait à tort été incorporé au domaine public avant d'être rétrocédé en 1991, et ne peut donc avoir constitué une voie d'accès à ce chemin ; l'accès au hameau se faisait, jusqu'en 1981, directement et exclusivement par la RD 937 ; la propriété de Mme A ayant été exclue des opérations de remembrement connexes aux travaux d'élargissement de la chaussée, ceux-ci ne peuvent donc l'avoir affectée ; c'est bien par le nord que s'est faite, depuis 1981, la desserte de la propriété, le département ayant assuré lui-même la création du passage et le goudronnage complet jusqu'au chemin d'exploitation n° 4, qui était d'ailleurs utilisé par les services publics ; - la lettre du 6 avril 2007 ne constitue pas une décision de rejet de la demande indemnitaire, laquelle n'a été qu'implicitement écartée ; au surplus, cette lettre ne comporte pas de façon régulière les voies et délais de recours ; la fin de non-recevoir opposée en première instance par le défendeur n'est donc pas fondée ; - elle a bénéficié, de 1981 à 2003, d'une servitude de passage au nord, à laquelle les consorts Audureau ont mis fin ; le passage par le sud n'a jamais correspondu à une mise en oeuvre réelle d'un chemin d'exploitation, puisqu'il nécessiterait de passer sur la propriété des consorts Herbert ; le conseil général a bien commis une faute en la privant d'accès et de desserte et en ne mettant pas en oeuvre un accès et une desserte de substitution réels et pérennes lui permettant de bénéficier des aisances de voirie et du bénéfice des différents services publics ; - le lien de causalité entre la faute et le préjudice est direct et certain ; - la RD 937 ne comportant ni voie d'accélération, ni voie de décélération, son usage est dangereux ; les services publics - notamment celui de l'enlèvement des ordures ménagères - ont également été dans l'impossibilité d'accéder normalement à sa maison depuis 2003 ; elle a dû participer à de nombreuses réunions ; son préjudice est donc établi ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 26 juillet 2010, présenté pour le département de la Vendée, représenté par son président en exercice, par Me Viger-Rouhaud, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la demande de première instance, présentée le 1er octobre 2007, était tardive, dès lors que le département a notifié, le 12 avril 2007, la lettre du 6 avril portant décision de rejet de la demande indemnitaire ; les courriers postérieurs n'ont pas rouvert le délai de recours contentieux ; les discussions au cours desquelles le département a indiqué accepter de rechercher une solution permettant le désenclavement de la maison de Mme A sont influence sur ce délai ; - aucune aisance de voirie n'a été supprimée ; l'accès à la propriété se faisait jusqu'en 1991 à partir du chemin situé au sud ; Mme A n'a jamais été titulaire d'un droit de passage sur la propriété des consorts Audureau, côté nord ; le litige résulte du comportement des consorts Herbert, qui ont décidé d'empêcher la desserte par le sud de la maison de leur voisine et parente ; la vente de la parcelle ZB 80, appartenant au domaine public, par la commune du Poirée-sur-Vie aux consorts Herbert est irrégulière en l'absence de déclassement préalable ; la solution normale du litige supposerait la mise en oeuvre du droit de passage prévu par les articles 682 et suivants du code civil, ce qui rétablirait la situation antérieure pour l'accès à la propriété de Mme A ; au surplus, les articles L. 162-1 et L. 162-3 du code civil lui donnent un droit de passage, indépendamment de la propriété du sol ; Mme A l'a bien compris, puisqu'elle a réclamé à la commune une indemnité de 50 000 euros et le rétablissement de l'accès ; en l'absence de faute, aucun lien ne peut être établi entre une faute supposée du département et le préjudice invoqué ; - le département ne peut être enjoint de réparer les conséquences des agissements des consorts Herbert ; Vu le mémoire, enregistré le 20 septembre 2011, présenté pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que : - ses conclusions ne sont présentées que dans son propre intérêt, et pas dans celui des consorts Herbert ; - elle disposait, avant la mise en oeuvre de la route à double chaussée, d'un accès et d'une sortie par la RD 37 ; de 1991 à 2003, à défaut de desserte par le sud, l'accès à son fonds se faisait désormais au nord par une route réalisée par le département au profit des consorts Audureau sur la propriété de ces derniers, qui en ont depuis lors fermé l'accès ; la desserte de sa propriété par le chemin d'exploitation n° 3 au sud n'est pas assurée ; contrairement à ce que prétend le département, l'enclavement du fonds continue d'impliquer des difficultés de ramassage des ordures ménagères ; - seule l'action du département est à l'origine de son préjudice ; son action contre la commune, à laquelle elle a demandé de rétablir l'accès à son fonds, a pour objet de se prémunir des conséquences d'une confirmation du jugement du tribunal administratif ; Vu le mémoire, enregistré le 23 septembre 2011, présenté pour le département de la Vendée, qui conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; Vu la décision du 23 novembre 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de la voirie routière ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 : - le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me de Lespinay, substituant Me Bascoulergue, avocat de Mme A ; - et les observations de M. Douillard, représentant le département de la Vendée ; Considérant que le conseil général de la Vendée a, au cours de l'année 1981, transformé la route départementale (RD) 937 reliant La Roche-sur-Yon à l'autoroute A 83 en voie rapide à deux fois deux voies de circulation ; que Mme A, qui occupe une maison d'habitation située à proximité immédiate de cette route, au lieu-dit La Poirière, sur le territoire de la commune du Poiré-sur-Vie, interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que le département de la Vendée soit condamné à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice que lui aurait causé ces travaux en l'absence de création d'une desserte de sa maison d'habitation ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département de la Vendée ; Considérant que, sauf dispositions législatives contraires, la qualité de riverain d'une voie publique confère à celui-ci le droit d'accéder à cette voie ; que ce droit est au nombre des aisances de voirie dont la suppression donne lieu à réparation au profit de la personne qui en est privée ; que ce même droit est dévolu à celui qui, sans être riverain d'une voie publique, ne peut accéder à son fonds qu'en empruntant une voie publique ; Considérant qu'il est constant que, jusqu'en 1981, Mme A avait accès à sa maison en empruntant la RD 937 ; qu'à compter du mois de juillet 1981, la RD 937 étant devenue un axe à deux fois deux voies de circulation, la sortie de son fonds par cette voie est, selon elle, devenue impossible ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des plans cadastraux produits par les parties, que, dans le cadre du remembrement qui a accompagné la mise à deux fois deux voies de la RD 937, le département a prévu de relier la voie passant devant la maison de Mme A, auparavant sans issue à son extrémité sud, au chemin d'exploitation n° 3, créé au sud de son fonds ; que l'intéressée a ainsi pu bénéficier d'une desserte sécurisée de son habitation ; que si Mme A se plaint de l'enclavement de son fonds depuis le 9 mars 2003, celui-ci a pour seule origine le comportement de M. et Mme Herbert, respectivement gendre et fille de la requérante et qui, propriétaires des parcelles situées au sud de sa maison, ont acquis le 4 juin 1991 de la commune du Poiré-sur-Vie la portion de chemin permettant depuis 1981 de relier la voie d'accès au chemin d'exploitation n° 3 et y ont installé une clôture interdisant tout passage ; Considérant, par ailleurs, que, contrairement à ce que soutient Mme A, aucun élément ne permet d'établir que le département de la Vendée aurait, à l'occasion de l'élargissement de la route, créé à son profit une servitude de passage grevant la propriété des consorts Audureau située au nord et permettant l'accès au chemin d'exploitation n° 4, et que la suppression de cette servitude serait de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département de la Vendée, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme A la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A le versement au département de la Vendée de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Mme A versera au département de la Vendée la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lucia A et au département de la Vendée. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2011, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Hervouet, premier conseiller, Lu en audience publique, le 20 octobre 2011. Le rapporteur, C. HERVOUETLe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 10NT00573 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.