CETATEXT000024853047 J4_L_2011_10_000001000936 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/30/CETATEXT000024853047.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 20/10/2011, 10NT00936, Inédit au recueil Lebon 2011-10-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00936 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT M. Christophe HERVOUET M. DEGOMMIER Vu le recours, enregistré le 7 mai 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la cour d'annuler le jugement n° 09-2690 du 11 mars 2010 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé, à la demande de M. A, la décision procédant au retrait de points du capital des points affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise 13 décembre 2005, et la décision du 18 mars 2009 constatant la perte de validité de son permis de conduite pour solde de points nul ; Il soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'infraction commise le 13 décembre 2005 a donné lieu à procès-verbal de constatation d'infraction au code de la route, contenant les informations prévues par les articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 de ce code ; - il résulte d'un avis du Conseil d'Etat du 20 novembre 2009 que le paiement de l'amende forfaitaire implique nécessairement la réception et donc la détention de l'avis de contravention ; par suite, M. A, qui s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire, ne peut démontrer le non respect de l'obligation de l'information préalable qu'en produisant l'avis de contravention qu'il a reçu et auquel ferait défaut la mention de l'information préalable ; l'intéressé ne le faisant pas et la procédure d'information ayant été observée conformément aux dispositions du code de la route, c'est à bon droit que le retrait de points doit être maintenu ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 : - le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que, par un jugement du 11 mars 2010, le tribunal administratif de Caen a, à la demande de M. A, annulé les décisions du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE- MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALE procédant au retrait de points du capital des points affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 25 juillet 2005, 1er septembre 2005, 13 décembre 2005, 21 février 2006, 25 juillet 2006, 17 août 2006, 23 août 2006 et 13 juillet 2007, et la décision du 18 mars 2009 constatant la perte de validité de son permis de conduite pour solde de points nul ; que le ministre interjette appel de ce jugement en tant seulement qu'il a annulé la décision de retrait de points afférente à l'infraction commise le 13 décembre 2005 ; Considérant qu'il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations qui y sont définies et qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a délivré ledit document, il incombe cependant à l'intéressé, lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont incomplètes ou inexactes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant notamment le document dont il conteste l'exactitude ; Considérant que si le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALE soutient que l'infraction commise le 13 décembre 2005 a donné lieu à procès-verbal de constatation d'infraction au code de la route, contenant les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 susmentionnés, il ne l'établit ni par les pièces qu'il produit ni en invoquant la circonstance que M. A s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire afférente à cette infraction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision de retrait de deux points du capital des points affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 13 décembre 2005 ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALE est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Gilles A. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2011, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Hervouet, premier conseiller, Lu en audience publique, le 20 octobre 2011. Le rapporteur, C. HERVOUETLe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 10NT00936 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.