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10NT02117

CETATEXT000024853048 J4_L_2011_10_000001002117 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/30/CETATEXT000024853048.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 20/10/2011, 10NT02117, Inédit au recueil Lebon 2011-10-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02117 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT BAUGAS M. Christophe HERVOUET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2010, présentée pour M. Frédéric A, demeurant ..., par Me Baugas, avocat au barreau de Caen ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-538 du 16 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts aux taux légal, en réparation du préjudice résultant pour lui de l'illégalité de la décision du 8 janvier 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales invalidant son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - contrairement à ce qu'a affirmé le tribunal, les infractions des 10 juillet 2004 et 25 mars 2005 n'ont jamais existé, et il n'a réglé aucune amende forfaitaire y afférente ; il n'a par ailleurs pas été averti des retraits de points, qu'il n'a donc pas pu contester ; le ministre n'a d'ailleurs jamais produit les copies des procès-verbaux d'infractions ; - il a subi un important préjudice, puisqu'il a été empêché de retrouver l'emploi d'éducateur sportif qu'il devait occuper, qui exige le permis de conduire ; l'association qui avait prévu de le recruter a dû y renoncer ; - le préjudice matériel est égal à la différence entre le salaire qu'il aurait perçu durant la période de retrait illégal du permis, soit du 8 janvier 2008 au 18 mars 2009, et les indemnités qui lui ont été versées, soit 47,37 euros par jour, dont 18 647,07 euros ; il faut ajouter à cette somme une indemnisation pour les points de retraite pour lesquels il n'a pas pu cotiser, et fixer le préjudice matériel à 20 000 euros ; - le préjudice moral est avéré : la vie de famille a été perturbée, et la scolarité des enfants affectée en l'absence de mode de transport commode ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er février 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui conclut au rejet de la requête, par les motifs adoptés par le premier juge ; Vu le mémoire, enregistré le 20 février 2011, par lequel M. A conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ; Il soutient en outre que le litige, portant sur une somme de 30 000 euros, relevait de la compétence d'une formation collégiale ; En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées de ce que la cour était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence du vice-président désigné par le président du tribunal administratif pour connaître du litige ; Vu la décision du 27 décembre 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 : - le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de M. A ; Considérant que, par une décision du 8 janvier 2008, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré huit points du capital de points du permis de conduire de M. A à raison de deux infractions commises le 9 juin 2005 à Donville-les-Bains, a rappelé le retrait de deux et trois points à la suite des infractions respectivement constatées le 10 juillet 2004 à Quettreville-sur-Sienne et le 25 mars 2005 à Donville-les-Bains, et a constaté la perte de validité dudit permis de conduire pour solde de points devenu nul ; que, par un jugement du 19 décembre 2008 devenu définitif, le président de la première chambre du tribunal administratif de Caen a annulé cette décision en raison de l'irrégularité de la procédure, l'administration n'établissant pas qu'à l'occasion des infractions constatées les 10 juillet 2004 et 25 mars 2005, l'intéressé se serait vu préalablement délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que M. A a alors saisi le même tribunal d'une demande tendant à la réparation du préjudice qu'il estimait constitué du fait de la décision fautive de l'administration ; qu'il interjette appel du jugement du 16 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif a rejeté cette demande ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue en audience publique et après audition du rapporteur public : (...) 7o Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; (...) 10o Sur les litiges relatifs au permis de conduire ; qu'aux termes de l'article R. 222-14 du même code : Les dispositions du 7o de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros ; qu'aux termes de l'article R. 222-15 dudit code : Ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance (...) ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est incompétent pour statuer sur une demande indemnitaire portant sur un montant supérieur à 10 000 euros, nonobstant la circonstance que la faute invoquée consisterait dans l'illégalité du retrait d'un permis de conduire ; que les conclusions indemnitaires de M. A portant sur une somme de 30 000 euros relevaient de la compétence d'une formation de jugement collégiale et n'étaient pas au nombre de celles sur lesquelles pouvait statuer le magistrat désigné par le président du tribunal administratif ; qu'ainsi, le jugement attaqué doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur la demande présentée par M. A ; Considérant que lle vice de procédure entachant un retrait de points d'un permis de conduire ne constitue pas la cause du préjudice résultant de ce retrait de points dès lors que la réalité de l'infraction commise par le titulaire du permis est établie ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; Considérant que le relevé d'information intégral relatif à la situation du conducteur, lui même extrait du système national du permis de conduire, fait état de l'émission des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées afférentes aux infractions des 10 juillet 2004 et 25 mars 2005 ; que, M. A n'établissant pas avoir contesté ces titres devant l'officier du ministère public dans les conditions requises par les dispositions susmentionnées, la réalité des infractions en cause doit ainsi être tenue pour établie conformément aux dispositions susmentionnées de l'article L. 223-1 du code de la route ; que, dès lors, le vice de procédure commis lors de la constatation des infractions constatées les 10 juillet 2004 et 25 mars 2005 et qui a, par suite, entraîné l'annulation par le juge administratif de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 8 janvier 2008, n'est pas susceptible d'ouvrir un droit à réparation au profit de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. A doit être rejetée ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au conseil de M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 10-538 du tribunal administratif de Caen en date du 16 juillet 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Caen et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Frédéric A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2011, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Hervouet, premier conseiller, Lu en audience publique, le 20 octobre 2011. Le rapporteur, C. HERVOUETLe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 10NT02117 2 1

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