CETATEXT000024853049 J4_L_2011_10_000001002387 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/30/CETATEXT000024853049.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 20/10/2011, 10NT02387, Inédit au recueil Lebon 2011-10-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02387 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT WAKAM Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 17 novembre 2010 et 26 mai 2011, présentés pour Mlle Blessing A, domiciliée à ..., par Me Cavelier, avocat au barreau de Caen ; Mlle A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1631 du 19 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2010 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados d'instruire à nouveau sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cavelier de la somme de 1 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Elle soutient : - que l'arrêté contesté est entaché d'illégalité dès lors que le préfet s'est borné à rappeler les décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile et à indiquer que sa décision ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans citer aucun élément se rapportant à sa situation personnelle ; - que ledit arrêté est contraire aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où elle apporte la preuve qu'elle risque un mariage forcé en cas de retour dans son pays d'origine ; - qu'elle n'a plus d'attaches familiales au Nigeria en dehors de son oncle qui souhaite la marier de force et que l'arrêté contesté porte atteinte à sa vie privée et familiale et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 5 septembre 2009, présenté pour le préfet du Calvados, qui conclut au non lieu à statuer dès lors que l'intéressée a quitté le territoire français ; Vu la décision du 15 décembre 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant à Mlle A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que Mlle A, ressortissante nigériane, interjette appel du jugement du 19 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2010 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que si le préfet fait valoir que les décisions contenues dans l'arrêté du 9 juillet 2010 par lesquelles il a rejeté la demande de titre de séjour de Mlle A et lui a fait obligation de quitter le territoire français ont été entièrement exécutées, cette circonstance ne rend pas sans objet la requête dirigée contre ces décisions ; que, par suite, les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le préfet du Calvados doivent être rejetées ; Considérant que l'arrêté contesté énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; que par suite, il doit être regardé comme étant suffisamment motivé ; que si la requérante soutient, par ailleurs, que le préfet s'est borné à rappeler les décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugies et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile sans se référer à sa situation personnelle, elle n'établit pas avoir apporté d'autres éléments circonstanciés que le préfet n'aurait pas pris en compte ; Considérant que si Mlle A soutient qu'elle n'a plus d'attaches familiales au Nigeria en dehors de son oncle qui souhaite la marier de force, et produit en appel un certificat de décès de M. Osas Peter, dont elle prétend être la fille unique, ce seul document ne suffit pas à établir qu'elle serait isolée en cas de retour dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'intéressée, qui est entrée irrégulièrement en France le 12 octobre 2009, sans passeport revêtu d'un visa de long séjour, est célibataire et sans enfant ; qu'il n'est pas établi qu'elle aurait des attaches familiales en France ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mlle A, le préfet du Calvados n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant que si Mlle A, dont la demande d'asile politique a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugies et apatrides du 16 février 2010, fait valoir qu'elle a dû fuir son pays d'origine pour échapper à un mariage forcé, elle se borne à produire, pour la première en appel, un témoignage non daté, rédigé en langue anglaise, et établi par un compatriote qui l'aurait aidée à s'échapper de la maison du chef de son village où elle était retenue sous la contrainte en vue du mariage ; que ce seul document ne suffit pas à établir la réalité des risques allégués ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en l'absence d'éléments nouveaux, que le préfet du Calvados se serait cru lié par les décisions susrappelées du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mlle A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Calvados de réexaminer sa demande de titre de séjour, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de Mlle A, en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Blessing A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera adressée au préfet du Calvados Délibéré après l'audience du 29 septembre 2011, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller, Lu en audience publique, le 20 octobre 2011. Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 10NT02387 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.