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10NT02562

CETATEXT000024853050 J4_L_2011_10_000001002562 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/30/CETATEXT000024853050.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 20/10/2011, 10NT02562, Inédit au recueil Lebon 2011-10-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02562 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT BONNAT M. Christophe HERVOUET M. DEGOMMIER Vu le recours, enregistré le 13 décembre 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la cour d'annuler le jugement n° 10-1579 du 21 octobre 2010 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a annulé, à la demande de M. A, la décision procédant au retrait de points du capital des points affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 8 septembre 2004 et, par voie de conséquence, la décision du 24 mars 2010 constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; Il soutient que, s'agissant de l'infraction commise le 8 septembre 2004, il ressort du procès-verbal que M. A a été dûment informé que deux points étaient susceptibles de lui être retirés ; par ailleurs, les informations relatives à l'état civil du requérant, son adresse et le numéro de son permis de conduire figurent sur le document, ce qui démontre qu'il était présent lors de la verbalisation ; il lui a ainsi été indiqué celles des dispositions du code de la route qui s'appliquaient à cette infraction ; bien que s'étant abstenu de signer le procès verbal, il doit être regardé comme ayant pris connaissance du contenu des documents, et notamment de la mention relative à la perte de points, qu'il n'a alors pas contestée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 14 mars 2011, présenté pour M. Jacques A, demeurant ..., par Me Bonnat, avocat au barreau de Rennes, qui conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il n'a pas signé le procès-verbal de l'infraction commise le 8 septembre 2004 ; la mention relative à la reconnaissance de l'infraction n'a par ailleurs pas été cochée par l'agent verbalisateur ; il n'a pas reconnu avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; - sont sans influence les circonstances, d'une part, qu'il ait été informé que des points étaient susceptibles de lui être retirés et que la case retrait de points portait la mention de deux points, et, d'autre part, que les informations relatives à l'état-civil du requérant, son adresse et le numéro de son permis de conduire figuraient sur le document ; - l'administration n'établit pas en conséquence qu'il aurait reçu la carte de paiement et l'avis de contravention comportant les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 : - le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES interjette appel du jugement du 21 octobre 2010 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans en ce qu'il a annulé sa décision retirant deux points du capital affecté au permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction au code de la route commise les 8 septembre 2004 et, par voie de conséquence, la décision du 24 mars 2010 constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; Considérant qu'il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations qui y sont définies et qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; que, pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, il est prescrit depuis l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, dont les dispositions pertinentes sont codifiées aux articles A. 37 à A. 37-4 du même code, que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Considérant que l'infraction litigieuse a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de police, dressé le jour même, mentionnant, d'une part, la nature de l'infraction et les dispositions du code de la route la réprimant, et, d'autre part, que cette infraction était susceptible d'entraîner le retrait de points du permis de conduire de l'intéressé ; que l'avis de contravention qui a été remis établit que le formulaire employé est conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; que la circonstance invoquée par M. A que le procès-verbal ne porte pas sa signature ne suffit pas, dans les circonstances de l'espèce, à établir que l'intéressé n'a pas reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; que, dans ces conditions, l'administration a apporté la preuve qui lui incombe de la délivrance des informations requises lors de la constatation de l'infraction litigieuse ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision contestée, le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur ce que la décision relative à l'infraction commise le 8 septembre 2004 avait été prise selon une procédure irrégulière ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A devant le tribunal administratif de Rennes à l'appui de la contestation du retrait de 2 points du capital affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 8 septembre 2004 ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. Patrice Chazal, chef du service du fichier national des permis de conduire, signataire de la décision contestée, disposait d'une délégation de signature prévue par l'arrêté du 3 décembre 2008, publié au Journal Officiel du 5 décembre 2008 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre chargé de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant que le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A , dont les mentions sont extraites du système national du permis de conduire, précise que le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée dont il a été redevable à la suite de l'infraction commise le 8 septembre 2004 a été émis le 15 avril 2005 ; que, dans ces conditions, l'intéressé, qui n'apporte aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions du relevé d'information intégral, ne conteste pas utilement la réalité de cette infraction qui doit dès lors être regardée comme établie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a fait droit aux conclusions de M. A relatives à l'infraction commise le 8 septembre 2004 ; que, le capital de points restant affecté au permis de conduire de M. A, compte tenu de ce qui précède et de l'illégalité des autres retraits de points constatée par le tribunal administratif, demeurant positif, le surplus des conclusions du recours du ministre en tant qu'elles concernent l'annulation de sa décision 48 SI du 24 mars 2010 doit être rejeté ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 10-1579 du 21 octobre 2010 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il a annulé la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES portant retrait de deux points du capital affecté au permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction au code de la route commise le 8 septembre 2004. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif d'Orléans et tendant à l'annulation de la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES portant retrait de deux points du capital affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction du 8 septembre 2004 est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Jacques A. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2011, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Hervouet, premier conseiller, Lu en audience publique, le 20 octobre 2011. Le rapporteur, C. HERVOUETLe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 10NT02562 2 1

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