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11NT00545

CETATEXT000024853053 J4_L_2011_10_000001100545 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/30/CETATEXT000024853053.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 20/10/2011, 11NT00545, Inédit au recueil Lebon 2011-10-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00545 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT BAUGAS M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 15 février 2011, présentée pour M. Davit A, demeurant à ..., par Me Baugas, avocat au barreau de Caen ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1853 du 10 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2010 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Baugas de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient : - qu'il est bien intégré socialement en France où il réside depuis huit ans avec sa femme et ses deux enfants qui sont scolarisés ; que, dès lors, l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que ledit arrêté, qui fait obstacle à la poursuite, par ses enfants, de leurs études, a été pris en méconnaissance des stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - que, n'ayant pas commis d'infraction depuis 2005 et compte tenu de la nature des infractions commises à l'époque, il ne peut être regardé comme constituant une menace pour l'ordre public ; que, dès lors, l'arrêté contesté ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 11 janvier 2011, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant géorgien, relève appel du jugement du 10 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2010 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) - 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales ; Considérant que, si M. A soutient qu'il réside en France depuis 2002, est bien intégré socialement et qu'il bénéficie de promesses d'embauche, il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que l'intéressé, qui n'a été autorisé à séjourner qu'à titre provisoire en qualité de demandeur d'asile, n'a pas déféré aux invitations à quitter le territoire prises à son encontre en 2004 et 2005 et est entré à nouveau irrégulièrement en France en septembre 2008 après avoir fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière exécuté au mois de janvier précédent et, d'autre part, qu'il ne justifie pas d'une particulière intégration ; que, par ailleurs, son épouse étant en situation irrégulière, la circonstance que ses enfants sont scolarisés en France ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale de M. A soit reconstituée dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente et un ans et où réside notamment sa mère ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, l'arrêté du 19 août 2010 du préfet du Calvados n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le préfet n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que M. A n'établit pas que ses enfants seraient dans l'impossibilité de poursuivre leur scolarité ailleurs qu'en France ; qu'il s'ensuit que l'arrêté contesté n'a pas été pris en méconnaissance de l'intérêt supérieur de ses enfants, au sens des stipulations précitées ; qu'enfin M. A ne peut se prévaloir utilement des stipulations de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant précitée qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits à leurs ressortissants ; Considérant, en troisième lieu, qu'à supposer même que, eu égard à la nature et l'ancienneté des infractions commises par le requérant et pour lesquelles il a été condamné à des amendes et à un total de trois mois d'emprisonnement, le préfet du Calvados ait commis une erreur d'appréciation en estimant que l'intéressé représentait une menace pour l'ordre public et en rejetant, pour ce motif, la demande de titre de séjour de M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, cette circonstance est toutefois sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté dès lors que le préfet s'est également fondé sur le motif tiré de l'absence d'atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il ressort des pièces du dossier que cette autorité aurait pris la même décision en retenant ce seul motif, qui était de nature à la justifier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou de réexaminer sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au conseil de M. A d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Davit A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2011, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller, Lu en audience publique, le 20 octobre 2011. Le rapporteur, O. COIFFETLe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 11NT00545 2 1

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