CETATEXT000024853055 J4_L_2011_11_000000901470 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/30/CETATEXT000024853055.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 17/11/2011, 09NT01470, Inédit au recueil Lebon 2011-11-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01470 1ère Chambre C Mme MASSIAS USANG M. Franck ETIENVRE Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2009, présentée pour la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE CHÂTEAU LES ARMUSERIES, dont le siège est à Les Armuseries, Rochecorbon
(37210), par Me Usang, avocat au barreau de Papeete ; la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE CHÂTEAU LES ARMUSERIES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 051840 du 14 avril 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer ladite décharge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant que la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE CHÂTEAU LES ARMUSERIES, qui exploite à Rochecorbon (Indre-et-Loire) une propriété viticole appartenant à l'un des membres de la société, Mme X, a fait l'objet, en 1999, d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1996, 1997 et 1998 à l'issue de laquelle des rehaussements lui ont été notifiés le 21 décembre 1999 selon la procédure de redressement contradictoire ; qu'elle interjette appel du jugement du 14 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998 ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : S'agissant des garanties reconnues au contribuable par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié : Considérant que si la requérante reproche à l'administration fiscale de ne pas l'avoir informée du remplacement, par Mme Y, du supérieur hiérarchique du vérificateur qu'elle avait demandé à rencontrer, avant l'entrevue avec cette dernière qui s'est déroulée le 5 décembre 2000, et de l'avoir informée tardivement, par rapport à la date à laquelle elle a sollicité cette entrevue, de la date à laquelle celle-ci aurait lieu, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que la société a été privée d'une garantie essentielle ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscale doit être, par suite, écarté ; S'agissant de l'existence d'un débat oral et contradictoire au cours des opérations de vérification de comptabilité : Considérant que dans le cas où la vérification de la comptabilité d'un contribuable a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si le contribuable ou son représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité de la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE CHÂTEAU DES ARMUSERIES s'est déroulée dans les locaux de cette société, dans lesquels le vérificateur a effectué de nombreuses interventions ; que si ce dernier a indiqué que le pouvoir donné le 22 juin 1999 par la gérante, Mme Marie-Angélique X, à M. Philippe-Marie X, n'autorisait pas celui-ci à poursuivre, au nom de la société, un débat oral et contradictoire, il résulte toutefois de l'instruction, que dans l'attente d'une régularisation intervenue le 21 août 1999 avec la production d'un nouveau pouvoir, un tel débat a bien eu lieu, tout au long des opérations de vérification, avec M. Philippe-Marie X ; que ni les circonstances que le vérificateur ait demandé par écrit, le 20 août 1999, des éclaircissements au contribuable, que des erreurs ont pu être commises par le vérificateur au cours de la reconstitution des stocks et que celui-ci n'aurait pas interrogé le représentant de la société sur les dépenses engagées pour l'aménagement d'une salle de bain, ni celle, au demeurant non établie, que la hiérarchie du vérificateur ait fait état des méthodes de travail qui lui étaient propres ni, enfin, le délai qui s'est écoulé entre la fin des opérations de contrôle sur place et la date à laquelle la notification de redressements a été notifiée à la requérante ne permettent d'établir que le vérificateur se serait, lors de ses interventions, refusé à tout échange de vue avec le contribuable ; que par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal, qui n'a pas entaché, sur ce point, son jugement d'une omission à statuer, a écarté le moyen tiré de ce qu'elle a été privée de la possibilité d'engager un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; S'agissant de la durée des opérations de vérification de comptabilité : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts ; 2° Les contribuables se livrant à une activité agricole, lorsque le montant annuel des recettes brutes n'excède pas la limite prévue au b du II de l'article 69 du code général des impôts. Toutefois, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration pour l'instruction des observations ou des requêtes présentées par le contribuable, après l'achèvement des opérations de vérification ; qu'il résulte de l'instruction que les opérations de vérification de comptabilité ont débuté, sur place, le 16 juin 1999 et ont pris fin le 8 septembre 1999 soit avant l'expiration du délai de 3 mois prévu par les dispositions citées ci-dessus ; que la circonstance que le vérificateur a exploité, pour l'établissement de la notification de redressements, des renseignements fournis par la contribuable en réponse à la demande de renseignements formulée le 20 août 1999, soit avant l'expiration du délai de trois mois, n'est pas de nature à faire regarder ce délai comme n'ayant pas été respecté ; que si elle l'allègue, la requérante n'établit pas que le vérificateur ne s'est pas contenté d'exploiter ces renseignements mais a procédé à un examen de plusieurs pièces comptables ; S'agissant de la régularité de la procédure de redressement contradictoire : Considérant, en premier lieu, que si la requérante prétend que la réponse faite à ses observations le 9 novembre 2000 est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article 24 la loi du 12 avril 2000 dès lors que cette réponse a été faite avant même que le supérieur hiérarchique du vérificateur, Mme Y, ait reçu son représentant, ces dispositions ne s'appliquent cependant pas aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière, ce qui est le cas des procédures de redressement organisées par le livre des procédures fiscales ; Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la même loi n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ; S'agissant de la motivation de la notification de redressements et de la réponse aux observations du contribuable : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'aux termes de l'article L. 48 du même livre dans sa rédaction applicable : A l'issue d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de redressement contradictoire, l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement qui peut alors intervenir sans délai (...) ; Considérant, en premier lieu, que la notification de redressements du 21 décembre 1999 indique que s'agissant de l'application des intérêts de retard, les droits mis à la charge du contribuable seront assortis d'un intérêt de retard au taux de 0,75 % par mois du 1er jour du mois qui suit l'exigibilité de l'impôt au dernier jour du mois de la notification et comporte des extraits du code général des impôts et du livre des procédures fiscales ainsi qu'un récapitulatif des intérêts de retard dus en cas d'insuffisance des bases d'imposition assorti d'une référence à l'article 1729 du code général des impôts ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale a satisfait, en ce qui concerne les intérêts de retard, aux exigences des articles L. 48 et L. 57 du livre des procédures fiscales sans qu'il puisse lui être fait grief de ne pas avoir indiqué le taux mensuel et le nombre de mois décomptés pour le calcul de ces intérêts ; Considérant, en second lieu, qu'en indiquant dans la notification de redressements qu'il était fait application, s'agissant des livraisons à soi-même, de l'amende prévue à l'article 1788 septies du code général des impôts égale à 5 % du rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour lequel la SCEA bénéficie d'un droit à déduction et en mentionnant, dans le tableau libellé conséquences financières des rappels, les montants de l'amende réclamée à ce titre pour 1997 (420 francs) et 1998 (647 francs), l'administration fiscale a satisfait aux exigences des articles L. 48 et L. 57 du livre des procédures fiscales ; S'agissant de la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires : Considérant que la circonstance que l'administration fiscale aurait mentionné dans le rapport de l'administration présenté à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires un montant erroné des rappels de taxe sur la valeur ajoutée est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Sur la régularité des avis de mise en recouvrement : Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable : L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte : 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2° Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n'ont pas à être portés lorsque le contribuable n'a pas fait la déclaration nécessaire au calcul des droits ; Considérant, en premier lieu, que s'il est vrai que les deux avis de mise en recouvrement du 10 décembre 2002 et du 7 septembre 2004 font référence, en ce qui concerne l'origine des droits, à la notification de redressements du 21 décembre 1999 et à la réponse aux observations du contribuable du 9 novembre 2000, l'avis du 10 décembre 2002 indique également que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sont réclamés au titre de la période allant de janvier 1996 à décembre 1998 sur le fondement des articles 256 et suivants du code général des impôts, que les intérêts de retard sont dus en vertu des articles 1727, 1728-1 et 1729 du code général des impôts, qu'ils sont arrêtés au 31 janvier 2000 et que l'amende est réclamée sur le fondement de l'article 1788 septies du code général des impôts, la période allant de janvier 1996 à décembre 1998 étant, s'agissant de cette amende, également mentionnée ; que l'avis de mise en recouvrement du 7 septembre 2004 indique, quant à lui, la nature des droits en cause (taxe sur la valeur ajoutée articles 256 et suivants du code général des impôts), la période d'imposition et mentionne que les intérêts de retard sont ceux prévus aux articles 1727 et 1731-2 du code général des impôts ; Considérant, en second lieu, que s'agissant des éléments de calcul et du montant des droits et pénalités, indemnités ou intérêts de retard qui constituent la créance, l'avis de mise en recouvrement du 10 décembre 2002 fait état d'une somme de 2 627 euros qui correspond au montant total des rappels de taxe sur la valeur ajoutée tel qu'il figure en francs dans la réponse aux observations du contribuable ; que cet avis indique, de la même manière, le montant des intérêts de retard réclamés sur le fondement des articles 1727, 1728-1 et 1729 du code général des impôts et celui de l'amende avec une référence à la notification de redressements ; qu'il en est de même de l'avis de mise en recouvrement du 7 septembre 2004 qui indique, au surplus, que le calcul des intérêts de retard est effectué sur la base de 2 627 euros ; Considérant qu'il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal, qui n'a pas entaché son jugement, sur ce point, d'une omission à statuer, a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions : S'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée : Considérant qu'il résulte de l'instruction que s'agissant des omissions de ventes relevées après que le vérificateur a écarté la comptabilité de la société comme irrégulière et non probante, l'administration fiscale a abandonné les rappels de taxe sur la valeur ajoutée y afférents ; que la requérante ne peut, en conséquence, utilement contester le bien-fondé des motifs sur lesquels le vérificateur s'est fondé pour écarter sa comptabilité ; Considérant que si la requérante soutient que le rappel de 1 637 francs concernant trois factures non comptabilisées sur l'exercice 1997 devait être réduit de la somme de 695,87 francs dans la mesure où la taxe sur la valeur ajoutée de ce montant apparaissant sur la facture n° 4133 bis doit être admise en déduction, elle ne contredit toutefois pas les affirmations de l'administration fiscale selon lesquelles la taxe afférente à cette facture a déjà été déduite ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ; que s'agissant des opérations alléguées de prêt de personnel de la société requérante à la SARL Les Chais des Armuseries concernées par la facture n° 4143 établie le 31 décembre 1996 d'un montant hors taxes de 11 000 francs et celle n° 4183 établie le 31 décembre 1998 d'un montant hors taxes de 1 157,63 francs, il ne résulte pas de l'instruction que ces prestations de service n'ont pas, malgré leur caractère exceptionnel et l'absence de bénéfices, revêtu un caractère économique et n'entrent pas dans le champ d'application du I de l'article 256 du code général des impôts ; que la requérante, qui ne peut utilement se prévaloir de ce que ces opérations auraient été interdites par le code du travail, n'est, en conséquence, pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée correspondants ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que s'agissant des rappels de taxe résultant de la soumission à la taxe sur la valeur ajoutée des ventes de matériels et des réparations de biens effectuées au profit de la société Les Chais des Armuseries, la société a établi des factures avec mention de la taxe sur la valeur ajoutée sans les comptabiliser ; qu'en vertu du 3 de l'article 283 du code général des impôts, elle était, dès lors, redevable de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur ces factures et notamment de celle figurant sur la facture Gilles Deniard d'un montant hors taxes de 10 611,80 francs et de celle figurant sur la facture Jacques Baron d'un montant hors taxes de 837 francs ; que contrairement à ce que soutient la requérante, le tribunal n'a pas entaché son jugement, sur ce point, d'une omission à statuer ; Considérant, enfin, qu'il n'appartenait pas au tribunal de procéder, comme la requérante le demandait, à l'annulation d'écritures comptables effectuées par le vérificateur ; S'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible : Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : (...) II 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures (...) ; Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions précitées, la société requérante ne peut, en tout état de cause, demander que soit admise en déduction la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'ensemble des factures qui n'ont pas été libellées à son nom et notamment, à des factures relatives aux dépenses d'entretien de locaux du château des Armuseries engagées par Mme X, qui, au surplus, n'ayant pas la qualité d'assujettie, ne pouvait facturer de la taxe sur la valeur ajoutée à la requérante ; que la circonstance que certaines dépenses correspondant à des factures en litige ont été admises en charges est sans incidence sur le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant, en deuxième lieu, que s'agissant des factures n° 3027 Leroy Merlin, n° 3028 Mammouth, n° 3035 Leroy Merlin, n° 3038 BHV Paris et n° 3047 Leroy Merlin, la requérante ne justifie pas de l'usage professionnel de la salle d'eau concernée par ces dépenses ; Considérant, en troisième et dernier lieu, que le tribunal a omis de statuer sur la demande de la requérante tendant à la déduction d'une taxe sur la valeur ajoutée qu'elle aurait omis de déduire au titre de l'année 1998 ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement dans cette mesure, d'évoquer et de statuer immédiatement sur cette demande ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la facture n° 3058 Lafitte Tonnellerie en date du 28 août 1998 pour l'achat d'un petit fut de présentation de 20 litres pour un montant TTC de 1 013,04 francs, celle afférente à la facture n° 3064 Fabrice Gatard établie le 4 septembre 1998 pour l'achat d'un petit fut de chêne de 50 litres pour un montant de 844,20 francs TTC et celle afférente à la facture n° 3069 Gatard établie le 17 septembre 1998 pour l'achat d'un petit fut de chêne de 110 litres pour un montant de 1 646,19 francs TTC aient été déduites contrairement à ce que soutient l'administration ; qu'il y a lieu, par suite, d'admettre en déduction la taxe sur la valeur ajoutée correspondante soit un montant total de 598,43 francs (91,23 euros) ; Sur les intérêts de retard : Considérant que le tribunal a omis de répondre au moyen tiré par la société de ce que dès lors qu'elle bénéficiait d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée remboursable, aucun intérêt de retard ne pouvait lui être réclamé ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions tendant à la décharge des intérêts de retard réclamés à la requérante ; Considérant toutefois que, comme il vient d'être dit, la requérante avait demandé et obtenu le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait à la fin de l'exercice clos en 1996 et de l'exercice clos en 1997 ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les intérêts de retard ont été calculés sur l'ensemble des droits éludés ; Sur l'amende prévue à l'article 1788 septies du code général des impôts : Considérant, d'une part, qu'en vertu du 8° de l'article 257 du code général des impôts, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée l'utilisation et l'affectation de biens achetés, fabriqués ou transformés lorsque ces opérations sont faites pour les besoins d'une activité imposable si le droit à déduction de la taxe afférente au bien peut faire l'objet d'une régularisation ; qu'aux termes de l'article 1788 septies du même code, alors applicable : Lorsqu'au titre d'une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne un rappel de droits correspondant assorti d'une amende égale à 5 p. 100 du rappel pour lequel le redevable bénéficie d'un droit à déduction. Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article 1788 sexies sont applicables à l'amende prévue au premier alinéa ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts, applicable au litige : I. Lorsque des immeubles sont cédés ou apportés avant le commencement de la dix-neuvième année qui suit celle de leur acquisition ou de leur achèvement et que la cession ou l'apport ne sont pas soumis à la taxe sur le prix total ou la valeur totale de l'immeuble, l'assujetti est redevable d'une fraction de la taxe antérieurement déduite. Cette fraction est égale au montant de la déduction diminuée d'un vingtième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle l'immeuble a été acquis ou achevé. Sont assimilés à une cession ou un apport la cessation de l'activité ou la cessation des opérations ouvrant droit à déduction ainsi que le transfert entre différents secteurs d'activités d'un assujetti prévus à l'article 213. Lorsque le droit à déduction n'a été ouvert qu'après la date de l'acquisition ou de l'achèvement de l'immeuble, la date de l'ouverture du droit à déduction se substitue à cette date. Lorsqu'un immeuble acquis ou construit en vue de la vente est utilisé directement par l'assujetti, la date de la première utilisation se substitue à celle de l'acquisition ou de l'achèvement. II. Les dispositions du I s'appliquent aux autres biens constituant des immobilisations qui sont cédés, apportés ou ont disparu avant le commencement de la quatrième année qui suit celle de leur acquisition, de leur importation ou de leur première utilisation. Toutefois, la diminution est d'un cinquième au lieu d'un vingtième par année civile ou fraction d'année civile ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a appliqué l'amende de 5 p. 100 prévue à l'article 1788 septies du code général des impôts cité ci-dessus au rappel de taxe sur la valeur ajoutée résultant de l'imposition de la livraison à soi-même de biens immobilisés ; qu'il est constant que les biens en cause sont des biens mobiliers d'investissement inscrits à un compte d'immobilisation qui étaient affectés à l'activité professionnelle de la requérante qui devait, en conséquence, constater fiscalement une livraison à soi-même, la taxe sur la valeur ajoutée y afférente étant immédiatement et intégralement déductible ; que si la requérante soutient que l'application de l'amende n'est pas fondée au motif que les opérations en cause ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une régularisation des droits à déduction lorsque les biens sortent de l'actif du bilan, il résulte toutefois des termes mêmes de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts que les biens mobiliers d'investissement peuvent faire l'objet d'une régularisation des droits à déduction en cas de sortie de l'actif du bilan avant le commencement de la quatrième année qui suit leur première utilisation ; que la requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal, qui n'a pas soulevé d'office un moyen d'ordre public, a considéré que l'administration fiscale pouvait appliquer l'amende de 5 p. 100 prévue à l'article 1788 septies du code général des impôts au rappel de taxe sur la valeur ajoutée résultant de l'imposition des livraisons à soi-même qu'elle devait fiscalement constater ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE CHÂTEAU DES ARMUSERIES est seulement fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 1998 au 31 décembre 1998 à concurrence de la somme de 91,23 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie principalement perdante, le paiement de la somme que la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE CHÂTEAU DES ARMUSERIES demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 6 juillet 2010 est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur la demande de prise en compte d'une taxe sur la valeur ajoutée dont la déduction avait été omise au cours de l'exercice clos en 1998 et en tant qu'il a statué sur les conclusions tendant à la décharge des intérêts de retard. Article 2 : La SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE CHÂTEAU DES ARMUSERIES est déchargée du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 1998 au 31 décembre 1998 à concurrence de la somme de 91,23 euros (598,43 francs). Article 3 : Les demandes de la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE CHÂTEAU DES ARMUSERIES tendant à la prise en compte d'une taxe sur la valeur ajoutée dont la déduction a été omise au cours de l'exercice clos en 1998 et à la décharge des intérêts de retard et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION CHÂTEAU DES ARMUSERIES et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 09NT01470