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09NT01644

CETATEXT000024853056 J4_L_2011_11_000000901644 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/30/CETATEXT000024853056.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 24/11/2011, 09NT01644, Inédit au recueil Lebon 2011-11-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01644 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT LE PRADO M. Christophe HERVOUET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2009, présentée pour Mme Michelle X et M. Hervé X, agissant tant en leurs noms personnels qu'en qualité d'administrateurs légaux de leur fils mineur, demeurant ..., par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-3685 du 7 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à ce que le centre hospitalier de Ploërmel soit condamné à verser à Mme X, à son époux et à leur enfant les sommes respectives de 75 000 euros, 8 000 euros et 4 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison des suites de l'accouchement de Mme X dans cet établissement hospitalier ; 2°) à titre principal, d'annuler le rapport d'expertise et d'ordonner une nouvelle expertise ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier de Ploërmel à leur verser les sommes demandées ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Ploërmel les dépens et la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 : - le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Faguer, substituant Me Lahalle, avocat de M. et Mme X ; - et les observations de Me Demailly, substituant Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Ploërmel ; Considérant que Mme X, alors âgée de 32 ans, a accouché le 22 août 2001 de son premier enfant au centre hospitalier de Ploërmel ; qu'à la suite de la délivrance réalisée par les voies naturelles sous anesthésie péridurale et avec l'assistance d'une sage-femme, elle a été victime d'un syndrome de coagulation intra-vasculaire disséminée, provoquant une hémorragie importante que l'obstétricien a tenté de contenir en réalisant d'abord une ligature des artères hypogastriques, puis, sous anesthésie générale, une hystérectomie hémostatique ; qu'elle a été réopérée le lendemain en raison d'une hémorragie interne persistante, puis transférée le 24 août 2001 au centre hospitalier universitaire de Rennes à la demande de sa famille ; que M. et Mme X interjettent appel du jugement du 7 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant, d'abord, à l'annulation du rapport d'expertise réalisé par le professeur Y et déposé au greffe du tribunal administratif le 12 novembre 2004, et à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée puis, subsidiairement, à ce que le centre hospitalier de Ploërmel soit condamné à verser à Mme X, à son époux et à leur enfant les sommes respectives de 75 000 euros, 8 000 euros et 4 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal, à qui il n'appartenait pas d'annuler le rapport d'expertise, d'une part, a, en rejetant la requête, implicitement mais nécessairement statué sur les conclusions tendant à l'annulation de ce rapport, et, d'autre part, a relevé l'irrégularité dudit rapport à raison du caractère non contradictoire de l'expertise et indiqué que cette irrégularité ne faisait pas obstacle à ce que le tribunal utilise à titre d'information les éléments qui y sont mentionnés ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait irrégulier au motif que les premiers juges auraient omis de statuer sur la demande d'annulation du rapport d'expertise ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation : En ce qui concerne la régularité des opérations d'expertise : Considérant qu'à la demande de Mme X, le président du tribunal administratif de Rennes a désigné, par une ordonnance du 14 avril 2004, un gynécologue obstétricien en qualité d'expert avec pour mission, d'une part, d'éclairer la juridiction sur les conditions dans lesquelles l'intervention litigieuse a été réalisée afin de lui permettre de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues et, d'autre part, de dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des différentes natures de préjudices ; Considérant que le rapport de l'expert, déposé le 12 novembre 2004, fait état de deux attestations émanant de l'anesthésiste-réanimateur et de la sage-femme présents lors de l'accouchement, reçues postérieurement à l'examen médical auquel il avait été procédé contradictoirement le 28 juin 2004 et non communiquées au praticien représentant les requérants ; que, par suite, le caractère contradictoire de l'expertise n'a pas été respecté ; que le rapport de l'expert est, dès lors, entaché d'irrégularité ; que, toutefois, cette irrégularité ne fait pas obstacle à ce que la cour, à laquelle il n'appartient pas davantage qu'au juge de première instance d'annuler le rapport d'expertise, utilise à titre d'information les éléments qui y sont contenus, portés à la connaissance des parties qui ont été ainsi en mesure de présenter leurs observations ; qu'il y a lieu dans ces conditions de rejeter les conclusions des requérants tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise ; En ce qui concerne la responsabilité : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du compte-rendu anatomopathologique de la pièce d'hystérectomie auquel le rapport de l'expert fait référence, d'une part, que l'étude histologique révèle un retard d'involution des vaisseaux sanguins utérins confirmant le diagnostic d'atonie utérine qui explique la symptomatologie hémorragique présentée par la patiente, et, d'autre part, que l'examen du col utérin n'a révélé aucune déchirure ; que, par suite, la circonstance, à la supposer établie, que le praticien-obstétricien n'aurait pas suffisamment recherché une plaie cervico-vaginale, n'est pas susceptible de caractériser une faute de nature à établir la responsabilité du centre hospitalier de Ploërmel ; Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu des moyens techniques et du personnel médical dont disposait l'établissement hospitalier, le délai inférieur à deux heures et trente minutes séparant l'accouchement de l'intervention litigieuse, durant lequel plusieurs actes médicaux ont été pratiqués dans l'urgence, est conforme aux pratiques obstétricales françaises ; qu'il ne peut être regardé comme excessif et ne révèle pas que Mme X n'aurait pas reçu tous les soins qui pouvaient être pratiqués sur place ; Considérant, en troisième lieu, que les requérants font valoir que la mise en oeuvre de la technique de l'embolie pelvienne aurait permis de mettre fin à l'hémorragie dont l'atonie de l'utérus était la cause et aurait ainsi permis de préserver l'utérus de la patiente ; que, cependant, et alors au demeurant que cette technique ne pouvait être pratiquée au centre hospitalier de Ploërmel, il ne résulte de l'instruction ni que Mme X, qui était en situation d'urgence vitale, était transportable dans des conditions de sécurité suffisante, ni que le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes aurait été à même de procéder à l'embolisation dans un délai utile ; que, par suite, la circonstance que le centre hospitalier de Ploërmel n'a pas organisé le transfert immédiat de Mme X à destination du CHU de Rennes afin de la faire bénéficier de cette méthode thérapeutique ne révèle pas une faute de nature à entraîner la responsabilité de cet établissement ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la sage-femme, qui a régulièrement pris en charge l'accouchement de Mme X, aurait pratiqué une manipulation préopératoire inappropriée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu de maintenir les frais de l'expertise, taxés et liquidés par le jugement attaqué à la somme de 1 600,16 euros, à la charge définitive de M. et Mme X ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Ploërmel, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. et Mme X de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Michelle X et à M. Hervé X, au centre hospitalier de Ploërmel, à la caisse primaire d'assurance maladie de Ploërmel et à la société d'assurances AG 2R. '' '' '' '' 1 N° 09NT01644 2 1

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