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09NT02682

CETATEXT000024853059 J4_L_2011_11_000000902682 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/30/CETATEXT000024853059.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 24/11/2011, 09NT02682, Inédit au recueil Lebon 2011-11-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02682 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT BEUCHER M. Christophe HERVOUET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2009, présentée pour Me Franklin X, liquidateur judiciaire de la société UEPAGA BV, élisant domicile ..., par Me Beucher, avocat au barreau d'Angers ; Me X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-3617 du 24 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 293 233,99 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice résultant pour elle du refus de l'administration de lui accorder l'autorisation d'exercer l'activité d'insémination artificielle bovine ; 2°) à titre principal, de condamner l'Etat à lui verser ladite somme de 293 233,99 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable du 15 mars 2007, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise comptable en vue d'évaluer le préjudice économique subi ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité instituant l'Union européenne ; Vu le code rural ; Vu la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 : - le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que Me X, mandataire liquidateur de la société de droit néerlandais UEPAGA BV, créée en 1999 afin de développer une activité d'insémination artificielle bovine au sein de l'Union Européenne, relève appel du jugement du 24 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 293 233,99 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice que la société estime avoir subi du fait du dispositif législatif et réglementaire français relatif à cette activité qui a fait obstacle à ce qu'elle puisse proposer ses services aux éleveurs français et qui a été jugé contraire aux stipulations du traité de Rome ; Considérant que la responsabilité de l'Etat du fait des lois est susceptible d'être engagée, d'une part, sur le fondement de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, pour assurer la réparation de préjudices nés de l'adoption d'une loi à la condition que cette loi n'ait pas entendu exclure toute indemnisation et que le préjudice dont il est demandé réparation, revêtant un caractère grave et spécial, ne puisse, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés, d'autre part, en raison des obligations qui sont les siennes pour assurer le respect des conventions internationales par les autorités publiques, pour réparer l'ensemble des préjudices qui résultent de l'intervention d'une loi adoptée en méconnaissance des engagements internationaux de la France ; Considérant que, saisie d'un litige opposant la commission des communautés européennes à la République française et portant sur la réglementation nationale conférant à des centres agréés le droit exclusif de fournir le service d'insémination artificielle des bovins sur un territoire donné et subordonnant la délivrance des licences d'inséminateur à la conclusion d'une convention avec l'un de ces centres, la cour de justice des communautés européennes a, par un arrêt du 17 juillet 2008, jugé que cette réglementation, issue de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage et codifiée aux articles L. 653-1 et suivants du code rural, n'était pas conforme aux obligations résultant des articles 43 CE et 49 CE du traité instituant la Communauté européenne concernant, respectivement, la liberté d'établissement et la libre prestation des services ; que la société UEPAGA BV s'étant vu opposer le principe de droit interne en litige, elle est en droit, alors même qu'elle n'aurait pas présenté une demande d'autorisation en bonne et due forme, d'obtenir réparation de l'ensemble des préjudices qui en sont résultés pour elle ; Considérant, toutefois, que, pour déterminer l'étendue des préjudices subis par la société, Me X se borne à faire référence, de manière imprécise, aux données comptables résultant de l'exploitation par le même gérant d'une autre société au cours des années 1970, sans apporter aucun élément permettant au juge d'évaluer le préjudice réellement subi ; que, par suite, sa demande d'indemnité ne peut qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, que Me X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Me X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Me Franklin X, liquidateur judiciaire de la société UEPAGA BV est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Me Franklin X, liquidateur judiciaire de la société UEPAGA BV et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire. '' '' '' '' 1 N° 09NT02682 2 1

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