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09NT02685

CETATEXT000024853060 J4_L_2011_11_000000902685 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/30/CETATEXT000024853060.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 24/11/2011, 09NT02685, Inédit au recueil Lebon 2011-11-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02685 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT BEUCHER M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2009, présentée pour M. Paul X, en sa qualité d'ancien dirigeant de la société UEPAGA BV, demeurant ..., par Me Beucher, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-3616 du 24 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 350 820,98 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi de la part des autorités françaises et d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2007 ; 2°) à titre principal, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 350 820,98 euros à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2007, outre la capitalisation des intérêts ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner, avant dire droit, une expertise comptable afin de fournir à la cour toutes les informations lui permettant d'évaluer le préjudice dont il demande réparation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité instituant l'Union européenne ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X, ancien dirigeant de la société UEPAGA BV, créée afin de développer une activité d'insémination artificielle bovine au sein de l'Union Européenne, relève appel du jugement du 24 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 350 820,98 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du dispositif législatif et réglementaire français relatif à cette activité qui a fait obstacle à ce que cette société puisse proposer ses services aux éleveurs français et qui a été jugé contraire aux stipulations du traité de Rome ; Considérant que la responsabilité de l'Etat du fait des lois est susceptible d'être engagée, d'une part, sur le fondement de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, pour assurer la réparation de préjudices nés de l'adoption d'une loi à la condition que cette loi n'ait pas entendu exclure toute indemnisation et que le préjudice dont il est demandé réparation, revêtant un caractère grave et spécial, ne puisse, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés, d'autre part, en raison des obligations qui sont les siennes pour assurer le respect des conventions internationales par les autorités publiques, pour réparer l'ensemble des préjudices qui résultent de l'intervention d'une loi adoptée en méconnaissance des engagements internationaux de la France ; Considérant que, saisie d'un litige opposant la commission des communautés européennes à la République française et portant sur la réglementation nationale conférant à des centres agréés le droit exclusif de fournir le service d'insémination artificielle des bovins sur un territoire donné et subordonnant la délivrance des licences d'inséminateur à la conclusion d'une convention avec l'un de ces centres, la cour de justice des communautés européennes a, par un arrêt du 17 juillet 2008 jugé que cette réglementation, issue de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage et codifiée par la loi n° 98-565 du 8 juillet 1998 aux articles L. 653-1 et suivants du code rural, n'était pas conforme aux obligations résultant des articles 43 CE et 49 CE du traité instituant la Communauté européenne concernant, respectivement, la liberté d'établissement et la libre prestation des services ; que, par suite, la société UEPAGA BV, à qui avait été opposé le dispositif de droit interne en litige se voit, par un arrêt de ce jour rendu dans l'instance n° 09NT02682, reconnaître le droit d'obtenir réparation de l'ensemble des préjudices qui en sont résultés pour elle ; Considérant que, dans la présente instance engagée en son nom propre, M. X soutient qu'il a exposé un certain nombre de dépenses tenant aux frais de constitution de la société UEPAGA BV, à l'apport en capital effectué lors de sa création et aux frais de déplacement à Bruxelles exposés pour contester le dispositif français et défendre les intérêts de la société dont il était le dirigeant ; qu'il fait valoir, par ailleurs, qu'il n'aurait perçu aucun salaire pendant la période litigieuse en cause ; Considérant qu'à supposer que M. X dispose lui-même, en qualité d'associé-dirigeant de la société UEPAGA BV, d'un droit à réparation qui résulterait de la situation financière dégradée de cette société à raison du dispositif de droit interne déclaré inconventionnel qui lui a été opposé par les autorités françaises, il n'établit pas que la société UEPAGA BV aurait été dans l'impossibilité d'honorer au moins partiellement les créances qu'il détenait sur elle, ni d'ailleurs l'ampleur des préjudices qu'il invoque ; Considérant, toutefois, que M. X soutient également que les entraves à l'activité de la société UEPAGA BV posées dans les conditions rappelées ci-dessus lui ont causé un préjudice moral ; que la réalité de ce préjudice doit être regardée comme établie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis à ce titre par l'intéressé dans ses conditions d'existence en les évaluant à 5 000 euros ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : Considérant que la somme due à M. X portera intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2007, date de réception par l'administration, de sa demande indemnitaire préalable ; Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois par le requérant le 1er septembre 2009 dans son mémoire en réplique présenté devant le tribunal ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 1er septembre 2009, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté en totalité sa demande indemnitaire ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 08-3616 du tribunal administratif de Nantes en date du 24 septembre 2009 est annulé. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 5 000 euros (cinq mille euros). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2007. Les intérêts seront capitalisés à compter du 1er septembre 2009, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Paul X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire. '' '' '' '' 1 N° 09NT02685 2 1

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