CETATEXT000024853063 J4_L_2011_11_000000902800 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/30/CETATEXT000024853063.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 24/11/2011, 09NT02800, Inédit au recueil Lebon 2011-11-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02800 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT LAUNAY M. Christophe HERVOUET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2009, présentée pour Mme Liliane A épouse X, demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de M. Tanguy X, et pour Mme Mallorie Y, demeurant ..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; Mme X et Mme Y demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-1398 du 13 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à ce que le département de l'Orne soit déclaré responsable des conséquences dommageables du décès d'Anthony Z, leur fils et frère, survenu le 11 septembre 2004, et soit condamné à leur payer la somme totale de 110 000 euros en réparation des préjudices subis par elles ; 2°) de condamner le département de l'Orne à leur verser la somme de 110 000 euros ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Orne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 : - le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que, le 11 septembre 2004, alors qu'il circulait à moto sur la route départementale n° 12 en direction de Vimoutiers (Orne), Anthony Z a perdu le contrôle de son véhicule, qui s'est déporté sur la droite et a roulé sur l'accotement avant de percuter un poteau téléphonique ; que, sous l'effet du choc, qui a provoqué la chute du poteau, le conducteur est tombé, décédant immédiatement, et son véhicule s'est immobilisé environ 40 mètres plus loin ; que Mme Liliane A épouse X, agissant tant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de M. Tanguy X, et Mme Mallorie Y, demandent à la cour d'annuler le jugement du 13 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à ce que le département de l'Orne soit déclaré responsable des conséquences dommageables du décès d'Anthony Z, leur fils et frère, et soit condamné à leur payer la somme totale de 110 000 euros en réparation des préjudices subis par eux ; Considérant que la configuration des lieux, telle qu'elle ressort du procès-verbal de police, du constat d'huissier et des photographies figurant au dossier, ne présente pas un caractère de dangerosité tel qu'elle justifierait la nécessité d'une signalisation particulière ; qu'à l'endroit et au moment où s'est produit l'accident, la route était en bon état, la visibilité était bonne et le sol était mouillé en raison de la pluie qui tombait ; que le poteau téléphonique qu'Anthony Z a heurté après avoir perdu la maîtrise de son véhicule était implanté dans des conditions normales, à un mètre vingt du bord de la chaussée, sur un accotement par nature non destiné à la circulation des véhicules ; que, par suite, la responsabilité du département de l'Orne n'est pas susceptible d'être engagée en raison d'un défaut d'entretien normal ou de conception de la voie publique, alors même que, postérieurement à l'accident, le département a fait déplacer ledit poteau téléphonique ; Considérant, au surplus, que les circonstances de l'accident, et notamment la violence du choc et les conditions météorologiques, sont de nature à établir que le défaut de maîtrise du véhicule est la cause essentielle de l'accident ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X et Mme Y ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de l'Orne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à Mme X et à Mme Y de la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elle ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X et de Mme Y la somme que le département de l'Orne demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X et de Mme Y est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département de l'Orne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Liliane X, à Mme Mallorie Y et au président du conseil général de l'Orne. '' '' '' '' 1 N° 09NT02800 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.