CETATEXT000024853064 J4_L_2011_11_000001000020 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/30/CETATEXT000024853064.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 24/11/2011, 10NT00020, Inédit au recueil Lebon 2011-11-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00020 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT PASQUIER-TAVERNE M. Laurent POUGET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2010, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me Pasquier-Taverne, avocat au barreau de Niort ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-725 en date du 13 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Loiret à l'indemniser des préjudices subis à l'occasion de l'accident dont il a été victime le 13 mars 2001 sur le CD 940 ; 2°) de condamner le département du Loiret à lui verser une provision de 10 000 euros à valoir sur le préjudice corporel dont il est demandé la réparation intégrale ; 3°) d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise médicale ; 4°) de mettre à la charge du département du Loiret la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 : - le rapport de M. Pouget, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Riposseau, substituant Me Pasquier-Taverne, avocat de M. X ; - et les observations de Me Hunot, avocat du département du Loiret ; Considérant que M. X a été victime le 13 mars 2001 à 21 heures 15 d'un accident de la circulation sur le chemin départemental 940 sur le territoire de la commune de Coullons (Loiret) ; que son véhicule est sorti de la route en raison d'un dérapage sur une portion de voie inondée, au lieu-dit Le Chêne Rond ; que M. X, gravement blessé, a été transporté au service des urgences du centre hospitalier d'Orléans où, souffrant d'un traumatisme crânien et de nombreuses fractures et lésions, il est resté dans le coma durant un mois ; que l'intéressé a conservé des séquelles importantes de son accident, la COTOREP lui ayant en particulier reconnu la qualité de travailleur handicapé avec un taux d'invalidité permanent de 80 % ; qu'après avoir déposé auprès du procureur de la République une plainte qui a été classée sans suite, M. X a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à la condamnation du département du Loiret à réparer l'ensemble des préjudices résultant pour lui de l'accident du 13 mars 2001 ; qu'il relève appel du jugement en date du 13 novembre 2009 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres sollicite le remboursement de ses débours et le versement de l'indemnité forfaitaire de gestion ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir et l'exception de prescription quadriennale opposées par le département du Loiret ; Considérant que M. X soutient que les buses d'évacuation des eaux pluviales sur le site de l'accident auraient été sous-dimensionnées au regard de la configuration des lieux et que la présence fortuite d'eau sur la voie le soir du 13 mars 2001 trouverait directement son origine dans ce vice de conception ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ce site n'avait jamais fait l'objet d'inondations avant le phénomène pluvieux en cause et n'en a pas davantage connu par la suite alors que, contrairement à ce que soutient le requérant, les buses d'évacuation concernées n'ont pas été remplacées depuis son accident ; que les pluies qui se sont abattues sur le département du Loiret le 13 mars 2001 ont été localement intenses et imprévisibles ; que les services de la direction départementale de l'équipement n'avaient ainsi aucun moyen de prévenir le risque ayant causé l'accident de M. X ; qu'alors même qu'un autre automobiliste, sorti de la route au même lieu environ 45 minutes avant le requérant, aurait immédiatement informé du danger un centre d'appels de secours d'urgence, il ne résulte pas de l'instruction que ce signalement aurait été effectivement relayé auprès des services du département, lesquels sont intervenus dès qu'il ont été prévenus par la gendarmerie, après l'accident de M. X ; que dans ces conditions, le département du Loiret doit être regardé comme apportant la preuve d'un entretien normal de la voie publique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres doivent également être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département du Loiret, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, supporte la charge des frais exposés en cours d'instance par M. X et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de rejeter les conclusions présentée au titre des mêmes frais par le département du Loiret ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres ainsi que les conclusions présentées par le département du Loiret au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X, au département du Loiret et à la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres. '' '' '' '' 1 N° 10NT00020 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.