CETATEXT000024853065 J4_L_2011_11_000001000166 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/30/CETATEXT000024853065.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 24/11/2011, 10NT00166, Inédit au recueil Lebon 2011-11-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00166 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT MORIN M. Laurent POUGET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2010, présentée pour M. Paul X, demeurant ..., par Me Morin, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-03174 en date du 23 novembre 2009 par laquelle le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en annulation du titre de perception n° 2008/297 du 22 septembre 2008, d'un montant de 7 467,90 euros, émis à son encontre par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Indre-et-Loire ; 2°) d'annuler ledit titre de perception ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 : - le rapport de M. Pouget, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Indre-et-Loire a émis le 22 septembre 2008 à l'encontre de M. X un titre exécutoire lui réclamant la somme de 7 467,90 euros d'allocation de solidarité spécifique indûment perçue par lui pour la période du 1er janvier 2006 au 31 juillet 2006 ; que M. X a saisi le tribunal administratif d'Orléans le 21 août 2009 d'une contestation du bien-fondé de sa dette ; que, pour rejeter la demande de M. X par une ordonnance du 23 novembre 2009 dont l'intéressé relève appel, le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a fait application du 7° de l'article R. 221-1 du code de justice administrative en estimant qu'aucun des moyens de cette demande n'était opérant dès lors que le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Indre-et-Loire était tenu de réclamer le reversement de la somme en litige ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi d'une ordonnance rendue sur le fondement de ces dispositions, de se prononcer, sauf à juger que la demande de première instance était irrecevable, sur le bien-fondé des moyens soulevés devant lui à l'encontre de la décision contestée ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-19 du code du travail susvisé dans sa rédaction applicable : Le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-2 cesse d'être versé aux allocataires âgés de plus de soixante ans et justifiant de la durée d'assurance, définie au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requise pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse au taux plein, et, en tout état de cause, aux allocataires atteignant l'âge de soixante-cinq ans (...) ; qu'aux termes du deuxième aliéna de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale : Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit taux plein, en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général ou dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celles des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation ; Considérant que M. X, alors âgé de soixante ans, a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2006 ; qu'il résulte des dispositions précitées que, contrairement à ce que soutient le requérant, sont retenus pour le calcul de la durée d'assurance non seulement les trimestres validés au titre du régime général mais également ceux validés au titre de tous les régimes de base obligatoires ou reconnus équivalents auxquels l'assuré a appartenu au cours de sa vie professionnelle ; qu'il résulte de l'instruction qu'au premier janvier 2006 M. X justifiait, tous régimes confondus, de 160 trimestres de cotisation lui permettant de bénéficier, à la même date, d'une pension à taux plein au titre de l'assurance vieillesse ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées de l'article L. 351-19 du code du travail, il ne pouvait plus prétendre au maintien après cette date du bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique qu'il percevait jusqu'alors à titre de revenu de remplacement ; que, par suite, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Indre-et-Loire était tenu de lui réclamer le remboursement des sommes indûment perçues jusqu'au 31 juillet 2006 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Paul X et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi. Une copie sera adressée au trésorier-payeur général d'Indre-et-Loire et au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Indre-et-Loire. '' '' '' '' 1 N° 10NT00166 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.